TJ 69123, 17 août 2026, RG 26/00905
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00905 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCW
AFFAIRE : SASU FMB, S.C.I. GENAS C/ [G] [Z], [R] [Z], [J] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SASU FMB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuel CUIEC de la SCP EMMANUEL CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
S.C.I. GENAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuel CUIEC de la SCP EMMANUEL CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, non valablement constitué
Madame [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FMB exploite un établissement secondaire dans un local commercial sis [Adresse 4], donné à bail par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018 par la SCI DU MARAIS aux droits de laquelle intervient désormais la SCI GENAS, suivant avenant au bail commercial du 20 mai 2020.
La SCI GENAS doit prochainement vendre le bien immobilier sis [Adresse 5] à la société SOFRILOG, sous condition toutefois que celui-ci soit libre de toute occupation à la date de la cession.
Le 23 avril 2026, un commissaire de justice missionné par la SCI GENAS a constaté sur le terrain la présence de 6 véhicules et 5 caravanes, avec branchements sauvages sur une bouche d’incendie et sur un compteur électrique. Il a rencontré sur place Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A], qui lui ont déclaré habiter sur place dans leur caravane.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, La société FMB et la SCI GENAS ont fait assigner Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé à heure indiquée, aux fins d’expulsion.
L’audience a eu lieu le 27 juillet 2026.
La société FMB et la SCI GENAS ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soulevé in limine litis l’absence de constitution du conseil des défendeurs et l’absence de contradiction, ignorant quels arguments seraient invoqués en défense. Pour le surplus, elles ont soutenu oralement les termes de leur assignation, demandant au juge des référés de :
- Constater l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs des terrains situés [Adresse 6], appartenant à la SCI GENAS et loués à la société FMB,
- Ordonner l’expulsion de Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] et de tous occupants de leur chef stationnant sur ces terrains et sur lesquels ils ne disposent d’aucun titre d’occupation, avec le concours de la force publique,
- Supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement aux fins d’expulsion de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’urgence, des conditions illicites d’occupation ainsi que du trouble occasionné à l’ordre public,
- Condamner in solidum Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] à verser à la SCI GENAS et à la société FMB, ensemble, la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront ceux du procès-verbal de constat du 23 avril 2026.
Maître [F], conseil de Mme [G] [Z], a indiqué s’en rapporter à justice sur sa constitution, expliquant avoir été saisi de leurs intérêts le vendredi précédant l’audience. Au fond, il explique que Mme [Z] est installée depuis plus de 10 ans, bénéficiant d’un bail oral, recevant son courrier à cette adresse et ayant scolarisé ses enfants à proximité.
En réponse aux arguments de Maître [F], le conseil de la société FMB et de la SCI GENAS indique qu’il n’y avait aucun paiement de loyer pouvant caractériser l’existence d’un bail verbal. Il ajoute que les occupants sont entrés par voie de fait et que les locaux ainsi que le terrain qui les entoure sont en cours de vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de Me [F] au soutien des intérêts de Mme [G] [Z]
L’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Le présent litige ne fait pas partie des exceptions à ce principe visées par l’article 761 du même code.
En application de l’article 764 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
En l’espèce, Maître [F] n’a pas formalisé de constitution.
Il ne saurait donc être considéré comme pouvant agir en représentation de Mme [G] [Z]. L’ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire et les observations au fond ne seront pas prises en considération.
Sur la demande d’expulsion
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SCI GENAS justifie être propriétaire du site occupé et produit un accord avec la société SOFRILOG en vue de la vente de ce bien immobilier, qu’elle loue actuellement à la société FMB. Ledit accord prévoit que la vente est conditionnée par le fait que le fonds soit libre de toute occupation.
Il ressort du constat du commissaire de justice en date du 23 avril 2026 que des personnes se sont installées sans autorisation sur le terrain objet de la vente, que sont présents 6 véhicules et 5 caravanes sur ledit terrain qui n’est ni adapté ni aménagé pour cet usage. Il a en outre été constaté la présence de branchements sauvages sur une borne d’incendie et sur un tableau électrique. Le commissaire de justice a également constaté que les défendeurs ont refusé de quitter les lieux, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée à cette occasion.
Les demanderesses produisent une photographie d’une partie du grillage de l’entreprise, au sol, à proximité des caravanes, démontrant un accès irrégulier au site. Les défendeurs, qui n’ont pas régulièrement comparu, n’ont pas démontré que leur présence sur les lieux serait d’une quelconque manière régulière.
Il appert donc que les défendeurs se maintiennent sur place sans droit ni titre et sont entrés par voie de fait.
La société FMB ne peut exploiter le site dans des conditions normales de sécurité (grillage dégradé, branchements sauvages à un tableau électrique et à une borne incendie) et la SCI GENAS ne peut vendre son fonds qui n’est pas libre de toute occupation comme l’exige l’accord avec l’acquéreur. Le maintien sur place de Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] après une sommation d’avoir à quitter les lieux constitue donc un trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte manifeste portée au droit de propriété, plus particulièrement au droit de jouissance paisible et au droit de disposer du bien, ce qui justifie la compétence du juge des référés.
Les défendeurs, non comparants, ne justifient d’aucun élément relatif à leur situation susceptible de remettre en cause la proportionnalité de la mesure d’expulsion sollicitée, qu’il convient par conséquent d’ordonner.
Par conséquent, il y a lieu de constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] sur les terrains situés [Adresse 7] appartenant à la SCI GENAS et d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tout mobilier qu’ils ont introduits sur place, avec le recours d’un commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique.
Les occupants sans droit ni titre s'étant introduits dans les lieux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable.
Mme [G] [Z], Mme [R] [Z], M. [J] [A], qui succombent à l’instance, doivent en supporter in solidum les dépens.
Mme [G] [Z], Mme [R] [Z], M. [J] [A] seront en outre condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] du terrain situé [Adresse 6], appartenant à la SCI GENAS et loué à la société FMB ;
ORDONNONS l’expulsion de Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] et de tous occupants de leur chef stationnant sur ces terrains, avec au besoin le concours de la force publique ;
DISONS que le délai de 2 mois suivant le commandement aux fins d’expulsion de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] à payer à la SCI GENAS et à la société FMB la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [Z], Mme [R] [Z] et M. [J] [A] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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