TJ 40088, 17 août 2026, RG 24/00462
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Août 2026
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Fatia PERON
DEMANDEUR :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT , avocat au barreau de DAX, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de Bayonne
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique le 21 mai 2026, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Fatia PERON, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2013, Madame [P] [B] et Monsieur [Q] [H] ont acheté en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé commune de [Localité 3], cadastré section A N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], pour une superficie de 24 a 47 ca.
Le 21 décembre 2013, Madame [P] [B] et Monsieur [Q] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, selon acte de Maître [D], notaire à [Localité 4].
Madame [P] [B] et Monsieur [Q] [H] ont dissout leur PACS par déclaration conjointe du 20 juillet 2020 enregistrée le 14 octobre 2020.
Monsieur [Q] [H] ets demeuré dans l’immeuble indivis.
Par acte reçu le 11 mai 2022 par Maître [W] [V], notaire à [Localité 4], Madame [B] a cédé à Monsieur [H] ses droits indivis de 50% au prix de 101 900 euros correspondant à la moitié de la valeur totale du bien fixée à 203 800 euros.
Estimant avoir été lésée et trompée sur la valeur réelle du bien à la date de la vente par licitation, Madame [B] a, par exploit en date du 8 avril 2026, assigné Monsieur [Q] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 70 600 euros à titre de complément de part.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 avril 2026, Madame [P] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 889 et 890 du code civil,
Vu l’acte de partage du 11 mai 2022,
Vu l’acte de vente du 23 octobre 2023,
- Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [B] la somme de 70 600 euros à titre de complément de part,
- Condamner Monsieur [Q] [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 889 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 889 du code civil, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
En l’espèce, Madame [B] soutient que le partage a été lésionnaire de plus du quart, puisqu’elle a accepté de céder ses droits indivis sur une valeur totale du bien fixée à 203 800 euros, alors que le 23 octobre 2023, le bien a été cédé par Monsieur [H] au prix de 345 000 euros, soit un prix supérieur de 60% de la valeur déterminée pour procéder au partage.
I Sur la demande de complément de part
Il résulte de l’acte notarié du 11 mai 2022, au paragraphe “Paiement du prix” (page 4), que le cessionnaire (Monsieur [H]) paie au cédant (Madame [B]) la moitié du prix retenue (101 900 euros), qui se décompose comme suit :
- 64 086 euros correspondant à la prise en charge de la moitié du solde du prêt,
- 35 914 euros déjà payés hors la comptabilité du notaire,
- 1 900 euros au titre des frais de licitation incombant au cédant.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [H], le solde du prêt immobilier (128 972 euros) est déjà pris en compte dans la valeur du bien fixée à 203 800 euros, puisque la somme de 101 900 euros intègre la quote-part incombant à Madame [B] (128 972/2 = 64 486).
La valeur du bien indiquée dans l’acte notarié correspond donc bien à la valeur vénale telle que fixée par les parties.
S’il est vrai que les parties s’étaient entendues sur une valeur de 205 000 euros en octobre 2020, il doit être tenu compte d’une part de l’évolution du marché à la hausse dès l’année 2021, d’autre part du contexte particulièrement conflictuel de la séparation et de la situation psychologique et émotionnelle de Madame [B] au jour de la signature de l’acte, matérialisés par le dépôt de main courante.
Madame [B] produit aux débats des avis de valeur de biens similaires vendus au cours de la même période et dans la même zone géographique, démontrant la distorsion entre la valeur retenue dans l’acte et la réalité du marché au jour de sa signature.
En tout état de cause, Monsieur [H] ne saurait sérieusement prétendre que le bien immobilier aurait présenté une valeur de 203 800 euros en mai 2022, puis 345 000 euros en octobre 2023, alors qu’il est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la moindre dépense d’amélioration relative au bien.
Il convient donc de retenir l’existence d’une mauvaise évaluation du bien au jour de la licitation.
Le calcul opéré par Madame [B] pour évaluer le montant réel de la part lui revenant ne peut être retenu, dès lors qu’il convient de procéder par référence à la valeur du bien en mai 2022, et non au jour de sa revente en octobre 2023, d’autant qu’il peut être admis que le marché ait à nouveau évolué favorablement dans l’intervalle.
Au vu des termes de référence produits par la requérante, et des caractéristiques du bien (maison de 128 m² avec 5 chambres, piscine, pool house et garage), il peut être retenu une valeur vénale à la date du 11 mai 2022 de 2 500 € le m², soit peut être fixée à la somme de 320 000 euros.
Madame [B] rapporte donc bien la preuve d’un partage lésionnaire.
Sur la base d’une valeur de 320 000 euros, la part de Madame [B] était donc de 160 000 euros.
Le complément de part dû par Monsieur [H] s’élève donc à la somme de 160 000 - 101 900 = 58 100 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [B] la somme de 58 100 euros à titre de complément de part.
II Sur les autres demandes
Monsieur [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [H] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [B] la somme de 58 100 euros à titre de complément de part.
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Le greffier Le président
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