TJ 40088, 17 août 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 17 Août 2026
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Fatia PERON
DEMANDEUR :
Madame [A] [I] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique le 21 mai 2026, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Fatia PERON, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [J] a vécu en concubinage avec Monsieur [X] [C].
Selon acte notarié reçu le 9 mars 2020 par Maître [G] [R], Notaire à [Localité 3], ils ont acquis un terrain à bâtir à [Localité 4], moyennant le paiement du prix de 55 247,42 euros.
Madame [J] et Monsieur [C] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec le constructeur [O] le 26 septembre 2019.
Une maison a ainsi été édifiée sur le terrain acquis au [Adresse 3].
Les concubins se sont séparés avant que la construction ne débute, en raison de l’incarcération de Monsieur [C] pendant une durée de 4 mois.
Madame [J] a géré seule le chantier et la construction de la maison d’habitation. Elle a commencé à régler seule les frais intercalaires liés au prêt principal.
Les travaux ont été achevés au mois de février 2021.
Monsieur [C] a alors emménagé seul dans le bien et réglait seul les échéances mensuelles du prêt principal, le paiement des échéances du prêt à taux zéro n’ayant pas encore débuté.
Des tentatives amiables de liquidation partage de l’indivision ont été menées mais sont demeurées vaines.
Par exploit en date du 20 janvier 2026, Madame [A] [J] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux fins de :
Vu les articles 815 et 1686 du Code civil,
- Ordonner le partage de l’indivision entre Madame [A] [J] et [X] [C].
- Désigner Maître [R], Notaire à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
- Nommer un juge commis au partage pour faire son rapport sur l’homologation de l’état liquidatif.
- Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
- Constater que le bien immobilier a été acquis par les parties à parts égales.
Préalablement et pour parvenir au partage,
- Ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble à usage d’habitation sis commune de Laluque (40560) [Adresse 2] figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Ha
A
Ca
[Adresse 4]
[Cadastre 1]
[Adresse 5]
13
[Cadastre 2]
Sur le cahier des Charges et conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie TEULÉ, Avocat au Barreau de DAX.
Sur une mise à prix de 180 000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié.
- Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, les tiers à l’indivision seront admis à se porter adjudicataires.
- Dire qu’il sera procédé à la publicité de l’adjudication par la publication dans les journaux LES ANNONCES LANDAISES et SUD OUEST (édition locale) ainsi que sur le site internet « info.encheres.com » d’un avis simplifié.
- Désigner la SCP [1] Huissiers de Justice à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) afin de dresser le procès-verbal descriptif de l’immeuble et d’assurer sa visite dans les 15 jours précédant l’adjudication.
- Dire que l’ensemble de ces frais constituera des frais de vente.
- Dire que le prix d’adjudication sera consigné à la CARPA de [Localité 5] dans l’attente du partage de l’indivision.
- Condamner Monsieur [X] [C] à payer à Madame [A] [J] la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, fixant la clôture au 5 mars 2026 et l’affaire à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [C] n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Par conséquent, et en l’absence de contestation de la part de Monsieur [C], il y a lieu de désigner Maître [G] [R], Notaire à [Localité 3], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II Sur le sort du bien immobilier indivis
Il convient de rappeler que contrairement aux époux et aux partenaires pacsés, aucune attribution préférentielle n’est prévue par la loi au profit des concubins en cas de rupture ou de décès de l’un d’eux.
L’attribution préférentielle n’étant pas applicable aux indivisions conventionnelles en dehors des cas prévus par la loi, les concubins ne peuvent donc pas la demander concernant un bien dont ils sont propriétaires en indivision.
La jurisprudence est ferme et constante sur ce point : les biens acquis en indivision entre les concubins ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle même si le couple s’est marié par la suite, sauf si la convention d’indivision l’a prévu expressément.
Ainsi et en cas de rupture, pour conserver le logement, le concubin concerné doit recueillir l’accord de son coindivisaire. A défaut, le bien doit être vendu.
Il résulte de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En l’espèce, force est de constater que malgré les nombreuses tentatives engagées par Madame [J] en vue de parvenir à une vente de gré à gré, et malgré la signature d’un mandat de vente, Monsieur [C] n’a pas donné suite aux demandes de visites de l’agent immobilier, ni procédé aux travaux qu’il s’était engagé à effectuer sur le bien.
Dans ces conditions, la vente sur licitation aux enchères publiques apparaît en l’état la seule issue pour pouvoir procéder au partage, étant rappelé que les parties peuvent toujours convenir d’une vente amiable, bien plus conforme à leurs intérêts.
Il convient par conséquent, sauf éventuel accord des parties, d’ordonner, conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil, 1273 et 1377 du code de procédure civile, la licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section B n°[Cadastre 1].
Compte-tenu de l’avis de valeur produit par Madame [J], faisant état d’une estimation à la somme de 250 000 euros net vendeur, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 150 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié du prix de vente à défaut d’enchères.
III Sur les autres demandes
Compte-tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [C] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties.
Désigne Maître [G] [R], Notaire à [Localité 3], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.
ET avant-dire droit sur le partage :
Ordonne la vente sur licitation, aux enchères publiques, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section B n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1 382 m².
DIT que cette vente aura lieu à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Dax, suivant cahier des charges dressé par Maître Marie TEULÉ.
Fixe la mise à prix du bien à 150 000 euros (cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié du prix de vente à défaut d’enchères.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, les tiers à l’indivision seront admis à se porter adjudicataires.
Dit qu’il sera procédé à la publicité de l’adjudication par la publication dans les journaux LES ANNONCES LANDAISES et SUD OUEST (édition locale) ainsi que sur le site internet « info.encheres.com » d’un avis simplifié.
Désigne la SCP [1], Commissaires de Justice à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), afin de dresser le procès-verbal descriptif de l’immeuble et d’assurer sa visite dans les 15 jours précédant l’adjudication.
Dit que l’ensemble de ces frais constituera des frais de vente.
Dit que le prix d’adjudication sera consigné à la CARPA de [Localité 5] dans l’attente du partage de l’indivision.
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Madame [A] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Le greffier Le président
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