TJ 03185, 14 août 2026, RG 24/00686
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00686
N° Portalis DBWM-W-B7I-CLL3
N.A.C. : 50F
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 14 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [D] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
RCS NANTERRE 425 127 362
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
contrat n°059 10792 Z 07 sociétaire 6122903
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Manon CHAUMEIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. BARRAT AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. REFERENCE EXPERTISE
RCS ANGERS 400 449 757
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GROUPE EXPERTISES SERVICES
RCS NANTES B 434 343 943
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Denis GALBOS DEL CAPRIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant, substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2018, la société BARRAT AUTOMOBILES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a vendu à Monsieur et Madame [B] un véhicule de marque FORD type Mondeo SW break version ST line.
Au cours du mois d’avril 2018 suite à une panne, la SAS BARRAT AUTOMOBILES, dans le cadre de la garantie commerciale, a remplacé le moteur du véhicule litigieux.
Le 4 juillet 2021, le véhicule litigieux a rencontré une nouvelle panne nécessitant son rapatriement au sein des ateliers du Groupe CLENET AUTOMOBILES, concessionnaire FORD à [Localité 7], qui diagnostiquait la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Les époux [B] se sont alors rapprochés de leur vendeur, la Société BARRAT AUTOMOBILES, puis de FORD FRANCE, aux fins de solliciter la reprise du véhicule.
En l’absence d’accord, les époux [B] ont pris l’attache de leur assurance
protection juridique, la Société MAIF, laquelle mandatait le Cabinet REFERENCE EXPERTISE aux fins d’examen du véhicule litigieux. De son côté, le garage BARRAT déclarait également le sinistre à son assureur au titre de son assurance protection juridique (CIVIS) qui mandatait le GROUPE EXPERTISES SERVICES.
Le rapport d’expertise définitif amiable a été déposé le 8 mars 2022.
Par courrier en date du 13 avril 2022, FORD FRANCE considérait que l’origine du ésordre n’était pas déterminée et consentait, à titre exceptionnel et purement commercial, à participer à hauteur de 80% du montant de l’intervention.
Les époux [B] refusaient cette proposition.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, selon exploit introductif d’instance en date du 21 septembre 2022 et 26 septembre 2022. Monsieur et Madame [B] ont faitassignerla SAS BARRATAUROMOBILES et la SASU FMC AUTOMOBILES (FORD France) devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de la société BARRAT AUTOMOBILES intervenait volontairement.
Suivant ordonnance en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de MONTLUCON ordonnait une mesure d’expertise judiciaire, commettait Monsieur [I], Expert près la Cour d’appel de RIOM, pour y procéder et fixait une consignation de 1 500 € à la charge des époux [B].
Monsieur [I] déposait son rapport le 26 septembre 2023.
Suivant acte introductif d’instance en date du 4 juin 2024, Monsieur et Madame [B] ont assigné la SAS BARRAT AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON sollicitant de voir :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente passé suivant facture du 24 janvier 2018 ;
- Condamner la SAS BARRAT à leur payer et porter la somme de :
• 19.500, 00 € en remboursement partiel du véhicule,
• 440, 90 € au titre de la facture de la SAS BARRAT AUTOMOBILES du 20 avril 2021,
• 1.297, 82 € au titre de la facture CLENET du 20 mars 2023,
• 5.956, 50 € au titre des frais de gardiennage du garage CLENET du 1 er février 2022 au 27 janvier 2023,
• 1.320, 00 € au titre des frais de transfert du véhicule d’ [Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023,
• 2.484, 00 € au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 1 er avril 2023 au 24 octobre 2023,
• 12 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 25 octobre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule par le garage BARRAT,
• 1.503, 65 € au titre des frais d’assurance MAIF du 04 juillet 2021 au 31 décembre 2024,
• 919, 58 € au titre des frais de déplacement pour assister aux expertises judiciaires,
• 5.000, 00 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
• 5.000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner sous astreinte la SAS BARRAT AUTOMOBILES à récupérer le véhicule, objet de la résolution judiciaire au garage VERGE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SAS BARRAT AUTOMOBILES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation de la procédure en référé, les frais d’expertise définitivement taxés pour 4.754, 59 € et les frais d’assignation et de signification de la présente instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
Par suite, suivant assignations en date du 12 août 2024 et du 20 août 2024, la SAS BARRAT AUTOMOBILES appelait en cause la SAS FMC AUTOMOBILES, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, la SARL REFERENCE EXPERTISE et la SAS GROUPE EXPERTISES SERVICES.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 octobre 2024, les deux procédures étaient jointes.
La clôture de la mise en état est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2026, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [B] [D] née [G] demandent au tribunal de :
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente passée entre la SAS BARRATAUTOMOBILES et eux suivant facture du 24 janvier 2018;
-Condamner la SAS BARRAT à leur porter et payer :
*19 500 € en remboursement partiel du véhicule,
*440,90 € au titre de la facture BARRAT du 20 avril 2021,
*1 297,82 € au titre de la facture CLENET du 20.03.2023,
*5 956,50 € au titre des frais de gardiennage du garage CLENET du 1.02.2022 au 27.01.2023,
*1 320 € au titre des frais de transfert du véhicule d’ [Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023,
*2 484 € au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 1 er avril 2023 au 24 octobre 2023,
*12 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 25 octobre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule par le garage BARRAT,
*1 954,44 € au titre des frais d’assurance MAIF du 04 juillet 2021 au 31 décembre 2025,
*919,58 € au titre des frais de déplacement pour assister aux expertises judiciaires,
*5 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
*5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
-Condamner sous astreinte la SAS BARRAT à récupérer le véhicule objet de la résolution judiciaire au garage VERGE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner la SAS BARRAT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation de la procédure de référé, les frais d’expertise définitivement taxés pour 4 754,59 € et les frais d’assignation et de signification de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SAS BARRAT AUTOMOBILES demande au tribunal de :
A titre principal:
-DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
- CONDAMNER la société FORD FRANCE à assurer la charge de l’indemnisation des demandeurs, la même étant appelée en toute hypothèse à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, soit avec resolution de la vente FORD/BARRAT consécutive à la résolution de la vente BARRAT/[B], soit à titre indemnitaire;
À infiniment subsidiairement
-CONDAMNER la compagnie AREAS à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais au titre de son obligation de résultat sauf à être elle-même garantie de la fraction de préjudice résultant de l'erreur d'analyse des experts amiables par les sociétés REFERENCE et GROUPE EXPERTISES SERVICES;
-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires;
En toutes hypothèses,
-CONDAMNER les demandeurs initiaux, à défaut de FORD France, à défaut AREAS, REFERENCE et GROUPE EXPERTISE SERVICES au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE, ci après dénommée FORD FRANCE, demande au tribunal de :
-Débouter la société BARRAT AUTOMOBILES de ses demandes dirigées à son encontre ;
-Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs éventuelles demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
-Débouter la Société BARRAT AUTOMOBILES de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de la demande de résolution de la vente formulée par les époux [B] ;
-Débouter les époux [B] de leurs demandes injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant et/ou ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne ;
A titre reconventionnel :
-Condamner la Société BARRAT AUTOMOBILES à lui verser la somme de 2.500 € au titre du préjudice commercial qu’elle subit du fait de la procédure abusive engagée à son encontre,
En toute hypothèse :
-Condamner la Société BARRAT AUTOMOBILES à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Société BARRAT AUTOMOBILES en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
-Faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
-Juger que les conditions générales souscrites par la SAS BARRAT AUTOMOBILES auprès d’elle excluent le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal exécutés ;
-Juger que les conditions générales souscrites par la SAS BARRAT AUTOMOBILES auprès d’elle excluent les conséquences de la résolution de la vente ;
-Juger que l’appel en garantie diligenté par la SAS BARRAT AUTOMOBILES à son encontre est mal fondé et injustifié ;
-Débouter la SAS BARRAT AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
-Juger que la SAS BARRAT AUTOMOBILES n’a commis aucune faute ;
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS BARRAT AUTOMOBILES;
A titre infiniment subsidiaire :
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la SAS BARRAT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 440, 90 € au titre de la facture de la SAS BARRAT AUTOMOBILES du 20 avril 2021 ;
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la SAS BARRAT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.956, 50€ au titre des frais de gardiennage du garage CLENET du 1er février 2022 au 27 janvier 2023 ;
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la SAS BARRAT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.484,00€ au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 1er avril 2023 au 24 octobre 2023;
-Débouter Monsieur etMadame [B] de leur demande de condamnation de la SAS BARRAT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 12 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 25 octobre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule par le garage BARRAT ;
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la SAS BARRAT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.000, 00 € au titre du préjudice moral et de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société GROUPE EXPERTISES SERVICES désormais IDEA GRAND OUEST) demande au tribunal de :
- DEBOUTER purement et simplement la société BARRAT AUTOMOBILES de ses demandes fins et conclusions dirigéEs à son encontre ;
- DEBOUTER le cas échéant toutes autres parties qui formuleraient des demandes à son encontre ;
- CONDAMNER la société BARRATAUTOMOBILES au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL REFERENCE EXPERTISE ne s’est pas constituée.
MOTIFS
Sur les demandes de “dire” et “juger”
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BARRAT
L’article 1231-1 du code civil dispose : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le garagiste qui intervient sur une réparation est tenu d’une obligationcontractuelle de résultat.
En l’espèce l’expert judiciaire a retenu que le désordre n’est pas la conséquence d’un défaut mais d’une malfaçon de la Société BARRAT AUTOMOBILES dans le cadre de l’intervention qu’elle a effectuée au cours du mois d’avril 2018 :
« En l’état de nos constatations, seule une erreur humaine, du fait de l’intervention de la défenderesse lors du remplacement du moteur et de la repose de la pompe à injection de gasoil est à retenir comme cause des conséquences relevées. La responsabilité de la défenderesse, réparateur automobile, est pour nous recherchée et engagée ». (…)
« Au risque de nous répéter, les dommages relevés sur la courroie sont caractéristiques des causes citées ci-dessus dans notre rapport et à aucun moment d’un défaut produit ».
L’expert judicaire a conclu : « nous estimons engagée la responsabilité de la défenderesse SAS BARRAT AUTOMOBILES pour malfaçon dans l’exécution du remplacement du moteur notamment à l’endroit du calage de la pompe à injection, cela étant le fait générateur, c’est-à-dire la cause de la panne rédhibitoire subie par les demandeurs ».
En revanche, l’expert amiable avait conclu que « les opérations d’expertise ont permis de déterminer que l’origine de l’avarie est un défaut de qualité de courroie ou de son montage par mauvaises tensions et que son état de destruction ne permet pas d’alléguer l’une ou l’autre des hypothèses, qu’il n’a été mis en évidence aucun défaut opposable au conducteur que le groupe BARRAT a fait savoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée car le moteur était livré par Ford avec la courroie de distribution montée, que Ford France a refusé de se déplacer aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et ne répond plus aux sollicitations ».
Au regard du rapport d’expertise judiciaire clair et précis et du rapport d’expertise amiable non contradictoire et dont les opérations ont été moins poussées, il convient de retenir les conclusions de l’expert judiciaire et d’écarter celles de l’expertise amiable.
Ainsi, il apparaît que le garage BARRAT AUTOMOBILES a failli dans son obligation de réparation lors du changement de moteur en 2018.
Par conséquent,la responsabilité contractuelle du garage BARRAT est engagée en raison de la mauvaise exécution de sa prestation.
Sur la résolution judiciaire de la vente et l’astreinte
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, les époux [B] sollicitent de longue date la résolution de la vente.
En vertu des articles précités et de la responsabilité contractuelle engagée du garage BARRAT AUTOMOBILES, les époux [B] sont bien fondés à demander la résolution de la vente.
L’expert judiciaire a chiffré, dans son rapport, la valeur du véhicule à la somme de 19 500 €.
Le véhicule se situe actuellement au garage VERGE à [Localité 8] (03).
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de condamner la société BARRAT AUTOMOBILES à régler la somme de 19 500 € aux époux [B] ainsi que de récupérer le véhicule au garage VERGE à [Localité 8] sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois qui commencera à courir à la signification du jugement.
Sur la réparation des préjudices causés par la société BARRAT AUTOMOBILES aux époux [B]
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Le garagiste doit réparer le préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat.
Sur le remboursement d’une facture établie par la Société BARRAT AUTOMOBILES le 20 avril 2021 d’un montant de 440,90 €.
Cette facture est en lien avec le désordre dans la mesure ou la mauvaise pose du moteur a entraîné plusieurs avaries nécessitant des réparations comme le démontre l’ordre de reparation passé le 16 avril 2021 ayant donné lieu à la facture du 20 avril 2021. Qui plus est, cette intervention s’est avérée inutile n’ayant pas empêché la panne moteur.
La société BARRAT devra donc rembourser aux époux [B] de la somme de 400,90 € correspondant au montant de la facture établie par la Société BARRAT AUTOMOBILES le 20 avril 2021 d’un montant de 440,90 €.
Sur la prise en charge de frais de déplacement pour assister à l’expertise du 5 novembre 2021 et 24 janvier 2022 pour la somme de 919,58 €.
Les époux [B] ont déboursé la somme de 919,58 € pour assister aux expertises amiables.
Ces sommes doivent donc leur être remboursées car ils ne les auraient pas déboursées si le moteur avait été correctement remplacé.
Par conséquent, la société BARRAT AUTOMOBILES est condamnée à régler aux époux [B] la somme de 919,58 € correspondant aux frais de déplacement déboursés pour assister à l’expertise du 5 novembre 2021 et du 24 janvier 2022.
Sur le remboursement d’une facture du garage CLENET du 20 mars 2023 d’un montant de 1 297,82 €
Cette facture produite par les époux [B] a été réglée le 28 avril 2023. Elle est relative au véhicule litigieux en raison de la panne moteur.
Par conséquent, la société BARRAT AUTOMOBILES est condamnée à rembourser aux époux [B] la somme de 1 297,82 € au titre de la facture du garage CLENET du 20 mars 2023.
Sur le remboursement de la somme de 5.956,50 € au titre de frais de gardiennage du Garage CLENET
En l’espèce, les époux [B] versent une estimation des frais de gardiennage et non une facture et ce alors que la période de gardiennage est révolue.
Par conséquent, en l’absence de réglement par les époux [B] d’un montant de 5 956,30 €, ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur le remboursement des frais de transfert du véhicule d’[Localité 7] à [Localité 8]
Il apparait que véhicule a été déplacé dans un garage à [Localité 8] aux fins de limiter les frais de déplacement de l’ensemble des parties.
Par conséquent, la société BARRAT AUTOMOBILES devra rembourser la somme de 1 320 € au titre des frais de transfert du véhicule d’[Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023 réglée par chèque le même jour.
Sur le remboursement de la somme de 2.484 € au titre de frais de gardiennage du Garage VERGE et 12 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage du garage VERGE du 25 octobre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule par le garage BARRAT AUTOMOBILES
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [B] ont réglé la facture 69709 en date du 24 octobre 2023 pour un montant de 2 484 €.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement de la somme de 1 954,44 € au titre de frais d’assurance du 15 juillet 2021 au 31 décembre 2024.
En l’espèce, les époux [B] ont dû continuer à régler les cotisations d’assurance de leur véhicule FORD MONDEO alors que celui-ci était inutilisable.
Il resort de l’attestation d’assurance MAIF, qu’ils ont réglés les sommes de 281,99 € pour la période du 4 juillet 2021 au 31 décembre 2021; celle de 391,60 € pour 2022 et celle de 398,95 € pour 2023 soit la somme de 1072,57 € pour le véhicule FORD MONDEO.
En revanche les pièces 45 et 53 produites par Me DOUET ne permettent pas de justifier du montant des cotisations d’assurance liées au véhicule FORD MONDEO pour les années 2024 et 2025.
Par conséquent, au regard des justificatifs produits, la société BARRAT AUTOMOBILES est condamnée à rembourser aux époux [B] la somme de 1 072,57 € au titre des cotisations d’assurance justifiées relative au véhicule FORD MONDEO.
Sur le versement de la somme 5.000 € au titre d’un préjudice moral et de
jouissance, compte-tenu qu’il n’ont pas pu partir en vacances avec leur
véhicule.
En l’espèce, un véhicule de remplacement a été prêté aux époux [B] pour partir vacances, ils n’ont donc subi aucun préjudice à ce titre.
En revanche, les nombreuses démarches notamment judiciaires qu’ils ont dû entreprendre leur ont causé un préjudice.
Par conséquent, la société BARRAT AUTOMOBILES est condamnée à régler la somme de 500 € aux époux [B] au titre de leur préjudice moral.
Sur l’obligation de délivrance conforme de la société FORD FRANCE
Les articles 1603 et suivants du Code Civil disposent : “Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
L’obligation de délivrance conforme signifie l’obligation de délivrer la chose conformément aux spécifications contractuelles convenues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule livré aux époux [B] correspond en tous points au bon de commande.
Par conséquent, la société FORD DE FRANCE a bien rempli son obligation de délivrance et la société BARRAT AUTOMIBILES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la société FORD FRANCE par la société BARRAT AUTOMOBILES
En l’espèce, la société BARRAT AUTOMOBILES ne démontre pas que les conditions pour engager la garantie de la société FORD FRANCE à son égard sont réunies.
En effet, le raisonnement de la société FORD FRANCE selon lequel la résolution judiciaire de la vente BARRAT AUTOMOBILES/ [B] devrait entraîner la résolution de la vente FORD FRANCE / BARRAT AUTOMOBILES n’emporte pas la conviction du tribunal, la société FORD FRANCE n’ayant commis aucune faute contrairement à la société BARRAT AUTOMOBILES.
Par conséquent, la société BARRAT AUTOMOBILES sera déboutée de son appel en garantie de la société FORD FRANCE.
Sur le préjudice commercial de la société FORD FRANCE
En l’espèce, la société FORD FRANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice commercial.
En effet, au regard des conclusions des expertises amiables et des contestations des conclusions de l’expertise judiciaire, c’est logiquement que la société BARRAT AUTOMOBILES a attrait dans la cause la société FORD FRANCE.
Par conséquent, la société FORD FRANCE sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la mise en jeu de la garantie d’AREAS DOMMAGES
Il est de principe établi que l'assureur doit couvrir les dommages occasionnés aux tiers, même si des limitations de la garantie comme par exemple un plafonnement ou l’exclusion du coût de la prestation litigieuse sont possibles.
En l’espèce, la société BARRAT AUTOMOBILES a souscrit auprès de son assureur AREAS une police multirisques professionnels de l’automobile N° 05910792Z à effet au 1 er janvier 2009.
Au terme de l’article 46 B) desdites conditions relatif à la « responsabilité civile dommages aux véhicules à l’occasion d’intervention du sociétaire ou de ses préposés » :
« B) Dommages subis par les véhicules après livraison
Sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au sociétaire aux termes des dispositions légales en vigueur en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les véhicules vendus par lui ou sur lesquels il a exécuté des travaux et survenant après leur livraison.
Restent exclus (…) le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal
exécutés. »
Un dommage immatériel consécutif est tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, ou de la perte d’un bénéfice, entraîné directement par la survenance d’un dommage corporel ou matériel garanti. »
Les désordres relevés sont dus à une mauvaise exécution des travaux de la part de la SAS BARRAT AUTOMOBILES.
En raison de la reprise du véhicule à venir par la société BARRAT AUTOMOBILES du fait de la résolution judiciaire de la vente, aucune indemnisation n’est due s’agissant du véhicule en lui-même.
En revanche, AREAS DOMMAGES doit garantir la société BARRAT AUTOMOBILES dans l’indemnisation des époux [B] pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis à l’exception de la facture de la société BARRAT AUTOMOBILES, cette dernière ne pouvant être indemnisée de sa propre prestation, qui n’a pas permis de réparer le dommage.
Par conséquent, la société d’assurance AREAS DOMMAGES devra garantir la société BARRAT AUTOMOBILES à hauteur des sommes suivantes :
*1 297,82 € au titre de la facture CLENET du 20.03.2023,
*1 320 € au titre des frais de transfert du véhicule d’ [Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023,
*919,58 € au titre des frais de déplacement pour assister aux expertises judiciaires,
*1072,57 € au titre des cotisations d’assurance justifiées du véhicule.
En revanche, le préjudice moral n’entrant pas dans la garantie souscrite par la société BARRAT AUTOMOBILES, la société BARRAT AUTOMOBILES sera déboutée de son appel en garantie à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la société GROUPE EXPERTISES SERVICE et la SARL REFERENCE EXPERTISE par la SAS BARRAT AUTOMOBILES
La société GROUPE EXPERTISES SERVICE et la SARL REFERENCE EXPERTISE n’ont pas de lien contractuel avec les parties puisqu’elles ont été missionnées par les compagnies d’assurance.
Cependant l’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Pour pouvoir retenir la responsabilité de la société GROUPE EXPERTISES SERVICES et SARL REFERENCE EXPERTISE, doit donc être démontré une ou plusieurs fautes commises par ces sociétés dans le cadre de leur mission ainsi que le lien entre ces fautes et les préjudices invoqués.
La faute étant celle qui n’aurait pas été commise par un expert normalement diligent.
Ainsi la divergence d’opinion entre experts n’est pas un motif légitime permettant d’engager la responsabilité de l’un ou l’autre expert.
Il est reproché à ces sociétés d’expertise de s’être trompées dans le diagnostic de la panne affectant le véhicule litigieux puisqu’en phase amiable, elles ont considéré en l’état des investigations que l’origine de l’avarie était extérieure à la sphère d’intervention du garagiste BARRAT AUTOMOBILES mais était à rechercher dans la fourniture par la société FORD FRANCE d’un moteur défaillant.
En l’espèce, cette divergence d’opinon avec celle de l’expert judiaire ne peut être qualifiée de faute dans la mesure où les experts de ces deux sociétés ont été diligents et que de surcroît, la société FORD FRANCE ne s’est pas présentée à l’expertise, que le moteur n’a pu être expertisé, ce qui a compliqué la tâche des experts amiables.
Dès lors, en l’absence de faute, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité des sociétés GROUPE EXPERTISES SERVICES et la SARL REFERENCE EXPERTISE et par conséquent la société BARRAT AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les frais du procès :
-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS BARRAT AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
-Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS BARRAT AUTOMOBILES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [B], à la société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD France et au GROUPE EXPERTISES SERVICES désormais IDEA GRAND OUEST, une somme qu’il est équitable de fixer respectivement à 1000 euros chacune de ces parties.
Pour le surplus, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SAS BARRAT AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] née [G] suivant facture du 24 janvier 2018 pour un montant de 29 868,26 € concernant un véhicule FORD MONDEO SW ;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS BARRAT AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur [C] [B] et Madame [B] [D] née [G] la somme de 19.500,00 € ;
CONDAMNE la SAS BARRAT AUTOMOBILES à récupérer le véhicule auprès du garage VERGE à [Localité 8] sous astreinte de la somme de 15 € par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois qui commencera à courir à la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS BARRAT AUTOMOBILES à régler à Monsieur [C] [B] et Madame [B] [D] née [G] les sommes suivantes :
*la somme de 440,90 € au titre de la facture BARRAT AUTOMOBILES du 20 avril 2021,
*1 297,82 € au titre de la facture CLENET du 20.03.2023,
*1 320 € au titre des frais de transfert du véhicule d’[Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023,
*1072,57 € au titre des cotisations d’assurance MAIF du 04 juillet 2021 au 31 décembre 2023,
*919,58 € au titre des frais de déplacement pour assister aux expertises judiciaires;
*500 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS BARRAT AUTOMOBILES de sa demande de condamnation de la société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD France au titre de la violation de son obligation de délivrance ;
DEBOUTE la SAS BARRAT AUTOMOBILES de sa demande d’appel en garantie de la société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD France ;
DEBOUTE la société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD France de sa demande de préjudice commercial au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES à garantir la la SAS BARRAT AUTOMOBILES à hauteur des sommes suivantes :
*1 297,82 € au titre de la facture CLENET du 20.03.2023,
*1 320 € au titre des frais de transfert du véhicule d’ [Localité 7] à [Localité 8] suivant facture de la SARL VERGE du 31 mars 2023,
*919,58 € au titre des frais de déplacement pour assister aux expertises judiciaires;
DEBOUTE la SAS BARRAT AUTOMOBILES de sa demande d’appel en garantie du GROUPE EXPERTISES SERVICE et de la SARL REFERENCE EXPERTISE ;
CONDAMNE la SAS BARRAT AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS BARRAT AUTOMOBILES à payer et régler à la société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD France ; à Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] née [G] et au GROUPE EXPERTISES SERVICES désormais IDEA GRAND OUEST, la somme de 1000€ à chacune, soit la somme de 3000€ au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
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