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TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/81039


Vérifier : TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/81039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/81039
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835322195da062e0024bfc

Texte de la décision

9,063 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/81039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6GH

N° MINUTE :

Notifications :
ce parties LRAR
ce avocats LS
ccc préfets LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1993
domiciliée : chez Madame Feue [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Waad MAHROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113

DÉFENDERESSE

Société [Localité 1] HABITAT-OPH
RCS de paris n° 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 2026, L’OPH [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Madame [O] [Z] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3].

Par requête reçue le 21 mai 2026, Madame [O] [Z] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 30 juin 2026, Madame [O] [Z] et l’OPH [Localité 1] HABITAT ont comparu représentés.

Madame [O] [Z] se réfère à sa requête et maintient sa demande de délai. Elle explique qu’elle exerçait l’activité d’aide-ménagère auprès de Madame [D], qui était la locataire en titre du bail et aujourd’hui décédée, et s’être maintenue dans les lieux avec sa fille âgée de deux ans. Elle indique qu’elle rencontre des difficultés de compréhension de la langue française et qu’elle souffre d’un état anxio-dépressif sévère. Elle fait valoir l’absence de dette locative en dépit de ressources limitées aux aides de la CAF ainsi que ses démarches de relogement.

L’OPH [Localité 1] HABITAT, qui se réfère à ses conclusions, s’oppose à la demande de délais, à titre subsidiaire demande en cas d’octroi à ce qu’ils soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il considère que Madame [O] [Z] a déjà bénéficié des délais les plus larges suite au décès de Madame [B] intervenu en août 2024 et que sa situation matrimoniale est ambigüe. Il reconnaît le paiement à jour des indemnités d’occupation courantes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, par jugement du 19 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté la résiliation du contrat de bail liant [Localité 1] HABITAT OPH et Madame [U] [D] relativement au logement situé [Adresse 1] (escalier 177, rez-de-chaussée) à [Localité 4] à la date du décès de la locataire le [Date décès 1] 2024,
- Ordonné à Madame [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- Dit qu'à défaut pour Madame [O] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai. PARIS HABITAT- OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Condamné Madame [O] [Z] à verser à [Localité 1] HABITAT- OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi à compter de l'échéance de juillet 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- Condamné Madame [O] [Z] à verser à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [O] [Z] aux dépens comme vise dans la motivation,
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifié à Madame [O] [Z] le 4 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 mars 2026.

Madame [O] [Z] est mère d’une enfant âgée de près de deux ans. Ses ressources sont composées de la PAJE et du RSA pour un montant total qui s’élevait à 913,74 euros en mars 2026, étant précisé qu’une retenue à hauteur de 57 euros a été imputée de ce montant.

Elle démontre ainsi se trouver dans l’impossibilité de ses reloger dans des conditions normales.

Si l’acte de naissance de sa fille mentionne qu’un mariage entre la requérante et le père de l’enfant est intervenu en 2023, la situation matrimoniale actuelle Madame [O] [Z] apparaît floue puisque son recours [R] est établi au nom de Madame [K] [B], que la demande de logement social qu’elle verse à son dossier a été effectuée pour le compte de M. [K] [B], que les attestations qu’elle verse sont celles établies par ses belles-filles mais que sa requête ne fait pas état d’un nom d’épouse.

Cependant, elle fait valoir sa bonne foi dans le paiement des indemnités d’occupation puisque le bailleur reconnaît l’absence de toute dette locative.

Ainsi, malgré l’opacité de sa situation familiale, au vu de la présence d’une enfant âgée de deux ans et du respect de ses obligations contractuelles, il convient de lui octroyer un délai pour quitter les lieux qui sera limité à 7 mois.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante fixée par le jugement du 19 février 2026.

Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Madame [O] [Z], elle sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ACCORDE à Madame [O] [Z] un sursis à l'expulsion de sept mois à compter de la notification de la présente décision, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3], soit jusqu’au 17 mars 2027 inclus,

DIT que délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2026,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,

REJETTE la demande formée par L’OPH [Localité 1] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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