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TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/81046


Vérifier : TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/81046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/81046
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835328195da062e0024c26

Texte de la décision

8,497 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/81046 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6QB

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me BATHEM LS
ce Me HOCHART LS
ccc Préfets LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [B] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léopold BATHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0299

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026028026 du 18/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

S.A. RATP HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER: Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2026, la Régie autonome des transports parisiens Habitat (ci-après dénommée la société RATP HABITAT) a fait signifier à Madame [A] [L] née [D] et l’association ATFPO [Localité 1] NORD, service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe situés [Adresse 5].

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, Madame [P] [L] épouse [G], fille de Madame [A] [D], a saisi la juge de l’exécution aux fins qu’elle octroi à sa mère un délai maximal pour quitter les lieux.

A l’audience du 30 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [A] [D] a comparu en personne assistée de son conseil et la société RATP HABITAT était représentée.
Madame [A] [D] se réfère à ses conclusions et maintient sa demande de délai pour quitter les lieux. Elle explique être âgée de 66 ans et présenter une particulière vulnérabilité qui a nécessité la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée.
La société RATP HABITAT se réfère à ses conclusions. Elle relève que Madame [A] [D] refuse toutes propositions de relogement qui lui ont été transmises alors qu’elle occupe seule un logement de quatre pièces et qu’elle ne s’acquitte pas du paiement des indemnités d’occupation, de sorte que la dette s’élève à 13.757,76 euros.

La juge a autorisé la demanderesse à remettre ses pièces pour le 7 juillet au plus tard et la société RATP HABITAT à transmettre ses observations sur la note en délibéré de la requérante avant le 13 juillet 2026.

La curatrice de Madame [A] [D] s’étant présentée avec les avocats des parties et a communiqué les pièces sollicitées par la juge de l’exécution, les notes en délibéré ne sont donc plus nécessaires dans le cadre de la présente instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

En l’espèce, par jugement du 27 août 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamné Mme [B] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ RATP HABITAT la somme de 7 095,21€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 184,36€ à compter du 10 janvier 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision,
- Fixé l'indemnité d'occupation due à une somme égale au lover mensuel en cours, majoré des charges récupérables dûment justifiées,
- Condamné Mme [B] [D] à payer à RATF HABITAT l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 10 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 mars 2024 et dit que Mme [B] [D] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement,
- Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux,
- Condamné Mme [B] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ RATP HABITAT la somme de 100€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Mme [B] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024.

Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Madame [A] [D] le 14 octobre 2025 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mars 2026, visant également l’association ATFPO [Localité 1] NORD en charge de sa mesure de protection.

Madame [A] [D] justifie faire l’objet d’une curatelle renforcée depuis juillet 2025.

Aucun élément n’est apporté afin d’attester de la réalité de sa situation financière mais sa demande d’aide juridictionnelle fait état d’un revenu de référence de l’ordre de 4 649 euros.

Son niveau de revenus caractérise une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.

Madame [A] [D] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social déposée en octobre 2024 et avoir renouvelé sa demande d’accueil en établissement géré par le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1].

Il n’est pas contesté que Madame [A] [D] occupe un logement de superficie T4 qui n’est pas adapté à une seule personne, alors que des familles sont en besoin d’un tel logement.

Au vu de son incapacité à pouvoir s’acquitter des indemnités d’occupation, la dette est en constante augmentation depuis le jugement ayant ordonné son expulsion pour s’élever à 13 754,76 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2026.

Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de la demanderesse ne ferait qu’accroître de manière mécanique le montant de la dette qui est déjà conséquent.
Ainsi au vu, de l’augmentation constante de l’arriéré locatif que Madame [A] [D] n’est pas en mesure d’apurer, sa demande de délai sera rejetée.

La vulnérabilité de Madame [A] [D] justifie que la présente décision soit notifiée à la Préfecture de police pour une meilleure prise en compte de sa situation sociale et de sa demande de relogement.

Sur les demandes accessoires
Madame [A] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [A] [D],

CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 6] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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