TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/81048
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/81048 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6T7
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DE LEENHER LS
ccc préfets LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSE
S.C.I. AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC238
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2026, la SCI AURORE a fait signifier à Madame [C] [X] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3].
Par requête reçue le 26 mai 2026, Madame [C] [X] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 30 juin 2026, Madame [C] [X] a comparu en personne assistée d’une amie et la SCI AURORE, qui ne s’oppose pas à ce que la requérante soit assistée, a comparu représentée.
Madame [C] [X], qui se réfère à ses écritures, maintient sa demande de délai et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle explique qu’elle perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1 478 euros et qu’elle doit quitter les lieux qu’elle occupe avec ses quatre enfants suite à la délivrance d’un congé pour vente. Elle précise que les impayés sont survenus suite au décès de son mari puisqu’elle a été contrainte de s’acquitter des dettes qu’il avait contractées et qu’elle a elle-même souffert d’un cancer qui nécessite encore son suivi médical. Elle déclare que la propriétaire l’aurait contacté afin de négocier une indemnité d’éviction en échange de son départ des lieux mais sans que la proposition aboutisse. Elle conteste qu’elle aurait fait obstruction à l’accès au logement et souligne au contraire que des visites auraient eu lieu à deux reprises. Elle fait valoir ses démarches de relogement, notamment son suivi social, le renouvellement de sa demande de logement social déposée en 2012 ainsi que des contacts auprès de la commission DALO et des associations d’aide au logement. Elle s’engage à reprendre le paiement des indemnités d’occupation courantes dès le mois de juillet
La SCI AURORE, se réfère à ses écritures, s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que Madame [C] [X] a cessé tout paiement suite à la délivrance du congé pour vente en juin 2024, de sorte que la dette s’élève à 25 024 euros, un montant qui aurait été encore plus important sans le versement des APL. Elle souligne que l’indemnité d’éviction invoquée n’a pas fait l’objet de discussion et que la requérante s’est bien opposée à autoriser l’accès au logement dans le cadre de visites programmées. Elle ajoute que la maladie et le handicap de la demanderesse ne sont étayés par aucun élément et qu’ils ont été mis dans les débats lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection. Elle fait état de sa qualité de SCI familiale et de la non-transmission de l’avis d’imposition de Madame [C] [X] qui aurait pu attester de sa situation financière, alors qu’il n’apparaît qu’aucun de ses enfants ne la soutient financièrement, étant précisé que l’un est majeur, le second bénéficiaire du RSA, le 3e titulaire de l’AAH et le 4e est sans information connue sur sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, par jugement du 4 mars 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Rejeté la demande de nullité du congé du 19 février 2024,
- Constate la validité du congé délivré par la société civile immobilière AURORE à [C] [X], le 19 février 2024, à effet at 31 août 2024,
- Constaté que [C] [X] est occupante sans droit, ni titre des lieux, -appartement-et cave, situes [Adresse 4], depuis le 1er septembre 2024,
- Autorisé la société civile immobilière AURORE à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [C] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux,
- Dit que l'occupant dev ra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur,
- Condamné [C] [X] à payer à la société civile immobilière AURORE une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier lover mensuel principal, soit la somme de 1 178 euros, outre la provision mensuelle pour charges, soit la somme de 300 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l'expulsion,
- Condamné [C] [X] à payer à la société civile immobilière AURORE la somme de 16 982 euros, correspondant à des loyers, indemnités d'occupation et provisions pour charges, dus au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse,
- Condamne [C] [X] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
- Condamne [C] [X] à payer à la société immobilière AURORE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Madame [C] [X] le 15 avril 2026 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Madame [C] [X] justifie percevoir l’AAH, pour le montant de 1 033,32 euros, ainsi que l’allocation de soutien familial de l’ordre de 199,18 euros, soit un total de 1 232,52 euros. Il est attesté que l’un de ses fils est scolarisé au lycée, qu’un second s’est vu refuser le droit à l’aide au retour à l’emploi selon courrier du 25 juin 2026 tandis qu’un troisième a bénéficié d’un droit à l’AAEH en 2016. Un seul enfant est considéré à charge par la CAF.
Au vu des ces éléments, la requérante justifie d’une impossibilité de ses reloger dans des conditions normales.
Concernant ses démarches de relogement, elles se limitent au seul renouvellement d’une demande de logement social déposée en décembre 2021 alors qu’elle aurait eu largement le temps depuis la signification du congé pour vente en juin 2024 d’adresser un dossier complet pour sa reconnaissance au titre du DALO au lieu de simplement signaler à plusieurs reprises sa situation à la commission. En outre, elle n’atteste ni de son suivi social, ni des problèmes de santé invoqués consécutifs à son cancer du sein puisqu’elle justifie uniquement d’un suivi psychiatrique selon certificat du 31 décembre 2025.
En outre, si Madame [C] [X] a indiqué dans ses écritures que c’était la bailleresse qui était à l’origine des discussions portant sur une éventuelle une indemnité d’éviction, aucun élément ne vient étayer ses dires puisqu’il ressort des éléments versés au dossier que c’est au contraire elle qui a sollicité le versement d’une telle indemnité pour le montant de 40 000 euros selon courrier du 4 juillet 2024.
De plus, il est établi qu’elle n’a procédé qu’à deux réglements, l’un de 50 euros le 9 juin 2026, le second à hauteur de 300 euros le 24 juin 2026, depuis le mois de juin 2024, soit la date de la délivrance du congé pour vente, ce qui ne témoigne pas de sa bonne foi s’agissant du respect de ses obligations.
Enfin, il convient de prendre en compte la situation de la SCI AURORE qui est une SCI familiale et qui n’a pas à supporter les défauts de paiement de sa locataire alors qu’elle doit elle-même assumer les charges de copropriété.
Ainsi, compte tenu de l’absence de bonne volonté de Madame [C] [X] dans les démarches de relogement, de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AURORE les frais engagés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [C] [X],
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer au paiement à la SCI AURORE de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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