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TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/80910


Vérifier : TJ 75056, 17 août 2026, RG 26/80910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/80910
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a83533e195da062e0024cc4

Texte de la décision

8,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80910 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ7F

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 août 2026
DEMANDERESSES

S.A.S. 61 [Localité 1] NATION HOTEL
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 538 013 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119

S.A.S. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 940 694 169
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119

DÉFENDERESSES

S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 865 729
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049

S.A.S. CENTAURUS PARTENARIATS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 882 210 784
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 09 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2025, la SAS Centaurus hospitality management et la SAS Centaurus partenariats ont fait inscrire un nantissement provisoire du fonds de commerce appartenant à la SAS 61 [Localité 1] nation hôtel, pour garantie des sommes, respectives, de 137 520,34€ et 50 000€, sur le fondement des ordonnances d’autorisation rendues par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2025. Les inscriptions ont été dénoncées le 9 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2026, les sociétés 61 [Localité 1] nation hôtel et [Adresse 2] ont fait assigner les sociétés Centaurus partenariats et Centaurus hospitality management devant la juge de l’exécution.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Les sociétés 61 [Localité 1] nation hôtel et [Adresse 2] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
- la substitution d’une mise sous séquestre judiciaire de la somme totale de 187 520,34€ au nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de la société 61 [Localité 1] nation hôtel afin de garantir les créances respectives des sociétés Centaurus hospitality management et Centaurus partenariats de 137 520,34€ et 50 000€,
- la mise sous séquestre de cette somme jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris,
- la désignation d’office du gardien du séquestre judiciaire,
- la mainlevée du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
Elles s’opposent au sursis à statuer et aux exceptions de litispendance et de connexité soulevées.

Les sociétés Centaurus partenariats et Centaurus hospitality management se réfèrent à leurs écritures et :
- in limine litis : demandent le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] saisie d’une demande de mainlevée du nantissement,
- à titre principal : sollicitent le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1], soulèvent l'irrecevabilité des demandes et concluent à leur rejet,
- à titre reconventionnel : demandent 20 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause : sollicitent 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
L’article 100 du même code prévoit qu’en cas de litispendance entre deux litiges, soit un même litige porté devant deux juridictions également compétentes, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre sur demande d’une partie. L’article 101 dispose qu’en cas de connexité entre deux juridictions distinctes de deux litiges, soit des litiges distincts mais présentant un lien tel qu’il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble, l’une des juridictions saisie peut se dessaisir au profit de l’autre. Conformément à l’article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, la juridiction du degré inférieur doit se dessaisir en cas de litispendance ou de connexité.

En l’espèce, la société 61 [Localité 1] nation hôtel et la société Rispa ont assigné les sociétés Centaurus hospitality management et Centaurus partenariat le 12 mai 2025 et par jugement rendu le 11 décembre 2025, la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes tendant à la rétractation des ordonnances rendues le 28 mars 2025, de mainlevée des saisies conservatoires et du nantissement judiciaire, de dommages et intérêts, de cantonnement des mesures conservatoires et de mainlevée subséquentes formées par les sociétés 61 [Localité 1] nation hôtel et Rispa.

Ces dernières ont interjeté appel de ce jugement. Devant la cour d'appel demandent l'infirmation totale du jugement et forment les mêmes demandes.

Ainsi, devant la cour d'appel de Paris, la société 61 [Localité 1] nation hôtel demande la mainlevée du nantissement judiciaire alors que dans la présente instance elle sollicite de substituer à ce nantissement un séquestre judiciaire et la mainlevée de ce même nantissement.

Quand bien même les parties ne seraient pas strictement identiques dans les deux instances puisque la société [Adresse 2] est demanderesse à la présente instance en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, ni les demandes exactement similaires puisqu'il n'est pas sollicité la rétractation des ordonnances ni la mainlevée des autres mesures conservatoires autorisées, force est de constater que les deux litiges présentent un lien tel qu'il est de bonne justice de les faire juger ensemble.

En effet, il est demandé la mainlevée du même nantissement judiciaire, peu importe les moyens fondant cette demande, et l'intérêt d'une substitution du nantissement par un séquestre ne peut être apprécié qu'en cas de maintien dudit nantissement dans la cas où la cour d'appel saisie confirmerait la réunion des conditions prévue par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas opportun d’ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu qui risquerait de retarderait à l'excès le jugement alors que les deux instances peuvent être jugées ensemble. Il ne s'agit pas encore d'une litispendance puisque les litiges ne sont pas parfaitement identiques.

Il convient donc de retenir la connexité des affaires et de renvoyer la présente à la cour d'appel saisie dans son intégralité à la cour d’appel puisque la demande reconventionnelle et les demandes de frais irrépétibles sont accessoires aux demandes principales formées par les demanderesses qui font l'objet du renvoi.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE la connexité entre la présente affaire et celle enrôlée sous le numéro RG 26/00816, actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], pôle 1, chambre 10,

En conséquence,

RENVOIE la présente affaire devant la cour d’appel de [Localité 1], pôle 1, chambre 10,

DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis à la la cour d’appel de [Localité 1], pôle 1, chambre 10, par le greffe du juge de l’exécution,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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