TJ 87085, 15 août 2026, RG 26/00462
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DES LIBERTÉS
N° RG 26/00462 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYJF
Ordonnance du 15 août 2026 à 16h30
(Isolement)
Nous, Fabien PARMENTIER, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, étant en notre cabinet, assisté de Nadine LAVILLE, greffière, statuant en chambre du conseil,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [N] [B], né le 21 Mars 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Vu la saisine enregistrée au greffe du service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 15 Août 2026 à 10h50 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL ;
Vu la demande d’audition du patient et sa réalisation par visio-conférence ;
Vu les observations écrites de Maître Ophélie DURAND assistant le patient ;
Vu les pièces communiquées par l’établissement à l’appui de sa demande ;
Vu l’avis écrit de Madame le Procureur de la République ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [B] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 1er août 2026.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le renouvellement de la mesure par ordonnances, dont la dernière en date du 9 août 2026 à 12h00.
La mesure ayant de nouveau été renouvelée au-delà des durées prévues à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le directeur du CH [Localité 3] a saisi le juge aux fins de poursuite de cette mesure par requête enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 10h50.
Par mention écrite, le ministère public a fait savoir qu’il s’en rapporte quant à l’issue de la mesure.
Le conseil de Monsieur [N] [B] a fait valoir des observations écrites tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement.
Monsieur [N] [B] a été entendu par visio-conférence, expliquant qu’il avait changé de traitement médicamenteux et qu’il se sentait mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3222-5-1-I du code de la santé publique dispose en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’avocat de Monsieur [N] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Au soutien de sa demande, il invoque les dispositions de l’article précité et fait valoir que :
-pour justifier le renouvellement de la mesure le 15 août 2026 à 8h53, la prescription fait état d’une « logorrhée canalisable », de « troubles du comportement impulsif persistants par moment », d’un « épisode de contention récurrent » et de la nécessité de « maintenir la chambre d’isolement pour hypostimulation »,
-ces mentions ne permettent pas, en elles-mêmes, de caractériser le dommage immédiat ou imminent exigé par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
-la décision de renouvellement de la mesure décrit un état clinique et comportemental mais n’identifie pas le dommage concret que la mesure d’isolement est destinée à prévenir au moment même de son renouvellement,
-la mention de troubles impulsifs « persistants par moment » ne précise ni leur manifestation actuelle, ni leur intensité, ni un risque actuel d’auto-agression ou d’hétéro-agression,
-la circonstance que la mesure d’isolement ait antérieurement été jugée justifiée ne dispense pas le médecin, lors de son renouvellement, de procéder à une appréciation actuelle de l’état du patient et de motiver la poursuite de la mesure au regard des conditions légales.
Sur ce,
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement est motivé le 15 août 2026 à 8h53 par le médecin de la façon suivante : “Patient avec une logorrhée canalisable. Troubles du comportement impulsif persistant par moment, 1 épisode de contention récurrent. Nécessité de maintenir la chambre d’isolement pour hypostimulation”.
Cette motivation ne caractérise pas sufisamment l'existence d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Il n'est donc pas possible de considérer que la poursuite de la mesure est justifiée au regard des critères de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Dès lors, le maintien de la mesure d'isolement ne sera pas autorisé et la levée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabien PARMENTIER, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant en chambre du conseil, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [B].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le par le greffier à :
* Monsieur [N] [B] via le [Adresse 2] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
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