TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/00251
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBY
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [D] [K] (la SELARL NEMESIS)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-la SELARL NEMESIS
la SELARL TGE
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), demeurant Chez Madame [R] - [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 23 décembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer Monsieur [D] [K], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5065 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [Q] [G], restée à la charge du fonds à la suite des faits de violences commis par Monsieur [D] [K] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [D] [K] qui s’était constitué, n’a pas conclu.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes et desquelles il résulte qu’il est établi que :
Le 5 octobre 2017 à MARSEILLE (13), Monsieur [D] [K] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [Q] [G] et lui a causé des blessures, et par Jugement du 15 mai 2018, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Monsieur [Q] [G] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 1] qui par Décision du 6 novembre 2018, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [V], lequel a déposé un rapport le 11 septembre 2019
Par Décision du 8 mars 2021 (pièce n°5), la Commission d’Indemnisation a alloué à la victime une indemnité de 4.765 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sommes réglées par le FONDS DE GARANTIE. Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à Monsieur [Q] [G] la somme totale de 4.765 € + 300 € = 5.065 € a exercé à l’encontre de Monsieur [D] [K], son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances.
Monsieur [D] [K] sera donc condamné seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 5065 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024.
Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Le défendeur supportera les entiers dépens.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5065 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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