TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/00167
Vérifier : TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YAB
AFFAIRE : M. [M] [H] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-la SARL ATORI AVOCATS
Me Marc-david TOUBOUL
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 juin 2021, Monsieur [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024, Monsieur [M] [H] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J] [X] , désigné par ordonnance de référé du 16 novembre 2022 , ayant déposé son rapport, Monsieur [M] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1200 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 852 €
- Souffrances endurées 4000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 27 276,76 € ou subsidiairement 9000 €
SOIT AU TOTAL 55 138,76 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 6 juillet
2024, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète ;
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de
DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [M] [H], victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2021
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 10.168,75 € à titre principal, et 10.468,75 € à titre subsidiaire
Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu’il reviendra à Monsieur [M] [H] un solde de 8.168,75 € à titre principal, et 8.468,75 € à titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [M] [H] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [M] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 2] SOULAS.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Interruption temporaire des activités professionnelles : du 22.06.2021 au 26.06.2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel
• 25 % du 22.06.2021 au 22.07.2021
• 10 % du 23.07.2021 au 21.02.2022
Souffrances endurées : 2/7
Date de consolidation : le 22 février 2022
Déficit fonctionnel permanent : 3 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert, en répondant à un dire de Monsieur [M] [H] a expressément écarté tout préjudice quelconque sur ce point. Monsieur [M] [H] expose qu’il est développeur de logiciel; il fait valoir que les séquelles de l’accident accroissent la pénibilité de son activité professionnelle. Les seuls dire de Monsieur [M] [H] ne sauraient remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire. Les attestations de sa mère et de son épouse sont dépourvues de portée probatoire utile. Monsieur [M] [H] ne produit aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert. Il n’établit pas que les séquelles très limitées de l’accident accroisseraient son activité professionnelle de développeur informatique qui n’implique aucune sollicitation physique quelconque, ni aucun positionnement particulier ou inhabituel. Monsieur [M] [H] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 682 €
Total 922 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’une minerve disgracieuse durant 3 semaines sera justement indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal de retiendra pas la méthode de calcul préconisée par le demandeur.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1200 €
- déficit fonctionnel temporaire 922 €
- incidence professionnelle débouté
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 12 302 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 10 302 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète au regard de l’expertise judiciaires et du présent jugement fixant le préjudice corporel du demandeur, a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [M] [H] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1200 €
- déficit fonctionnel temporaire 922 €
- incidence professionnelle débouté
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [H] :
- la somme de 10 302 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [M] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.