Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 35238, 15 août 2026, RG 26/06403


Vérifier : TJ 35238, 15 août 2026, RG 26/06403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/06403
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835504195da062e00255fe

Texte de la décision

35,681 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/06403 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLUE
Minute n° 26/523

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 15 août 2026,

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. le Préfet LOIRE ATLANTIQUE en date du 27 juillet 2026, notifié à M. [O] [Q] le 10 août 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;

Vu l’arrêté de M. le Préfet LOIRE ATLANTIQUE en date du 10 août 2026 notifié à M. [O] [Q] le 10 août 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [O] [Q] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUEen date du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 à 09h40 au greffe du Tribunal ;

Vu notre procès-verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [Q]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En présence de M [K], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Myrième OUESLATI en ses observations.

M. [O] [Q] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2026 à 09h40 et pour une durée de 96 heures.

1/ Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation

Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [O] [Q] a été formé le 11 août 2026 à 10h15 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.

Le conseil de Monsieur [O] [Q] soutient, après s’en être rapporté sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :

La situation familiale de Monsieur [O] [Q] aurait dû s’opposer à ce que l’intéressé soit placé dans un centre de rétention administrative, une telle mesure portant une excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale et ce alors qu’une mesure d’assignation à résidence aurait pu être mise en place ;

Monsieur [O] [Q] a la possibilité d’être hébergé chez Mme [B] [N], résidant [Adresse 1] à [Localité 2], produisant en ce sens une attestation d’hébergement datée du 13 août 2026 avec les justificatifs d’identité et de domicile ;

Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l’intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :

« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

Concernant le moyen relatif à l’atteinte portée à la situation familiale de l’intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

En l’espèce, il ressort de l’arrêté de préfectoral portant placement en rétention administrative édicté en date du 10 août 2026 et notifié le même jour à Monsieur [O] [Q] que la situation familiale de l’intéressé a été étudiée. Le préfet a ainsi pris en considération qu’il se s’il a déclaré une adresse, il ne dispose pas de domicile personnel et stable. Il convient de relever que l’adresse déclarée est celle de sa compagne au moment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 12 juin 2026, le tribunal, ayant entre autres, interdit à l’intéressé de se rendre au domicile de cette personne pendant une durée de trois ans.

Concernant l’hébergement proposé chez Mme [B] [N], il sera observé que l’attestation produite est postérieure à l’édiction de la mesure de rétention administrative, étant datée du 10 août 2026, ce alors que dans son audition du 12 juin 2025, Monsieur [O] [Q] précisait n’avoir aucune famille ou proche en France autre que sa compagne. Ainsi, au moment de l’édiction de l’arrêté, l’intéressé ne justifiait pas d’une possibilité de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale comme l’a souligné le Préfet.

En tout état de cause, la mesure de rétention est une privation de liberté qui ne peut durer que tant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et au maximum durant quatre-vingt-dix jours. L’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’étranger n’est donc pas disproportionnée.

Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire a été notifiée à Monsieur [O] [Q] le 10 août 2026 et l’arrêté fixant le pays de renvoi le 13 août 2026, étant rappelé qu’une interdiction du territoire français a également été ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 12 juin 2026, que lors de la notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi, l’intéressé a indiqué qu’il avait connaissance de cette interdiction mais qu’il n’entendait pas la respecter.

Il n’est pas justifié de l’erreur de droit ou du grief qui en serait résulté pour l’intéressé des suites de ces notifications.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Il ressort de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n’ayant pas été développé à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.

2/ Sur la requête du préfet

2.1 Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la communication d’un registre non actualisé

Le conseil de Monsieur [O] [Q] soutient que la requête du préfet de Loire – Atlantique est irrecevable car le registre de rétention communiqué n’est pas actualisé, la partie relative au recours exercé devant le tribunal administratif étant restée vierge, ce alors que l’intéressé a exercé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »

Ainsi, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cass. Civ. 1ère 4 septembre 2024, n°23-13.106).

Il n’y a pas lieu d’appliquer une sanction identique à l’absence totale de production du registre qu’à la production d’un document parcellaire dès lors que le juge dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer, sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’avec sa requête, l’autorité administrative a communiqué une copie du registre, lequel est signé du 10 août 2026. Il est constaté qu’il est toutefois actualisé, le recours porté devant le juge judiciaire étant mentionné.

Il y a lieu de constater que les cases relatives au recours devant le tribunal administratif, portées au recto de la feuille, ne sont pas complétées bien qu’il soit justifié d’un recours effectif de Monsieur [O] [Q] en date du 11 août 2026. Toutefois, il convient de relever que les cases prévoient uniquement la mention des dates de passages devant le tribunal administratif et de leur décision. Surtout, au verso de la feuille, il est annoté manuscritement « 13/08 Recours TA », le registre comporte donc bien la mention de ce recours.

De plus, il n’est pas justifié qu’une date d’audience devant le tribunal administratif ait été fixée et qu’une décision ait été rendue.

Dès lors, l’absence de mention sur les cases du recto ne saurait être considérée comme une omission et une absence d’actualisation dès lors que cette mention figurait au verso ; aucune irrecevabilité de la requête n’est encourue, le juge judiciaire a été parfaitement en mesure de contrôler que Monsieur [O] [Q] a bien été informé de ses droits et a pu effectivement les exercer, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen sera rejeté.

Dès lors, la requête sera jugée recevable.

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits lors du placement en rétention,

Le conseil de Monsieur [O] [Q] soutient que la notification des droits de son client a été tardive puisqu’intervenue à 12H10 alors qu’il était placé en rétention depuis 11H50.

Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA, « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

L’article L.743-9 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »

En l’espèce, la copie du registre versée aux débats mentionne que Monsieur [O] [Q] est arrivé au centre de rétention administrative à 11 h 50 et que ses droits lui ont été notifiés à 12 h 10. Il est constaté que la partie « observations particulières » du verso de cette feuille indique : « arrivées multiples ».

Dès lors, la durée, au demeurant limitée à 20 minutes, est justifiée par l’arrivée d’un nombre important de personnes en même temps au centre de rétention et, elle n’a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [O] [Q], lequel a pu former les recours utiles contre les décisions prises à son encontre.

Ce moyen sera rejeté.

2.2. Au fond,

L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Les services de la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de l’Algérie dont M. [O] [Q] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE parvenue à notre greffe le 14 août 2026 à 09h40 ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [O] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;

Rappelons à M. [O] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 15 août 2026 à 16h48

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 15 Août 2026
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Myrième OUESLATI
Le 15 Août 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [Q], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 15 Août 2026
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M
[K], interprète en langue arabe
Le 15 Août 2026
Le greffier,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me Myrième OUESLATI
Avocat de M. [O] [Q]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE C/ [O] [Q]
N° RG 26/06403 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLUE
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Myrième OUESLATI
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Géraldine LE GARNEC, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 15 Août 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A RENNES, le 15 Août 2026 Signature

(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

CABINET DE
Aude PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 26/06403 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLUE

RÉQUISITION

Nous, Aude PRIOL juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

REQUÉRONS

M [K]

Interprète

De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [O] [Q] pendant son interrogatoire.

Nombres d’heures : 03H00

Fait à RENNES
Le 15 Août 2026
Le Juge des Libertés et de la Détention

ATTESTATION DE MISSION

AUTORITE REQUERANTE

Nom et qualité : Aude PRIOL Juge des Libertés et de la Détention

Service JLD

Référence de l'affaire : N° RG 26/06403 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLUE Rétention administrative

PERSONNE REQUISE

Nom, prénom :
ou
Raison sociale :

MISSION REALISEE

- Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du

- Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du

- Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du

- Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du

- Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du

- Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du

- Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du

- Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :

- Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :

Fait à RENNES
le 15 Août 2026
Signature et cachet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.