TJ 01053, 17 août 2026, RG 26/00566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00566 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPAO
N° Minute : 26/00460
Nous, Franck GUESDON, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en date du 11 avril 2024, à la demande de ATMP de [Localité 1]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 30 mars 2026 ;
Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en date du 07 août 2026 ;
Concernant :
Monsieur [W] [L]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 11 Août 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 août 2026 à :
- Monsieur [W] [L]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de [Localité 1]
Rep légal : ATMP de [Localité 1] (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [F] [I] en date du 14 août 2026 et aux termes duquel la non-réintégration de Monsieur [W] [L] fait obstacle à son audition ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [W] [L] représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de [Localité 1], désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 07 août 2026 selon la procédure de réintégration
A l'audience, son Conseil a indiqué qu’il disposait de tous les actes ou avis médicaux nécessaires mais que selon lui, il n’était pas indiqué les raisons pour lesquelles le patient ne pouvait pas être entendu, précisant mal comprendre l’avis motivé du psychiatre du 14 août 2026.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation dès lors que les avis et certificats exigés par la loi ont bien été dressés.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Si l’avis motivé en date du 14 août 2026, du Docteur [F] [I] comporte des phrases difficilement lisibles, il atteste cependant de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] doit se poursuivre au regard de la pathologie psychiatrique chronique de l’intéressé avec de nombreuses décompensations et une “réintégration” (rupture) du programme de soins.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète s’impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Août 2026 au Centre Psychothérapique de [Localité 1] par [T] [X] assisté de [P] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Août 2026,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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