TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/01084
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026
DOSSIER N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJTC
MINUTE N° 26/1305 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse - Agence retraite francilienne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [U] [E], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi,
Décision insuceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJTC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 août 2025, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la CNAV”) concernant sa demande de revalorisation de sa pension.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.
Mme [W] n’a pas comparu mais a, par courrier du 16 avril 2026, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La CNAV, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate en l’espèce le désistement d’instance de la demanderesse et son acceptation par la CNAV, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de Mme [W], sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de Mme [W] et son acceptation par la CNAV ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Mme [W] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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