TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/01402
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01402 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026
DOSSIER N° RG 25/01402 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPY2
MINUTE N° 26/1307 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 31 octobre 2025, Mme [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision de rejet implicite de rejet de la commission de recours amiable de lacaisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qu’elle avait saisie le 3 juillet 2025 pour contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle les parties ont comparu. Elle a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2026 dans l’attente de la régularisation du dossier par la caisse.
Mme [G] n’a pas comparu mais a, par courriel du 26 mai 2026, indiquer que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier et la prise en charge par la caisse de son accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a confirmé que le recours était désormais sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet suite à la prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 4 février 2025 au titre du risque professionnel.
Il n’y a dès lors plus rien à juger.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le litige est devenu sans objet ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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