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TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 25/00089


Vérifier : TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX ADM AIDE SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bc4195da062e00272b6

Texte de la décision

7,201 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXIN

MINUTE N° 25/1548 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [A] [T] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [O], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, en l’absence d’opposition des parties.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [A] [T] [L], salariée de la caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France, a été placée en arrêt maladie.

L’arrêt de travail du 15 février 2023 au 15 avril 2023 a été indemnisé par la caisse de Mutualité sociale agricole auprès de qui elle est affiliée.

L’arrêt de travail de prolongation du 12 avril 2023 prescrivant un arrêt de travail du 12 avril 2023 au 15 juillet 2023 n’a pas été indemnisé par la caisse.

Par décision du 11 décembre 2023, la caisse a refusé d’indemniser cet arrêt de travail au motif qu’elle ne l’a réceptionné que le 6 novembre 2023, une fois le repos échu.

Mme [T] [L] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui n’a pas fait droit à sa contestation par décision du 15 novembre 2024.

Par requête du 20 janvier 2025, Mme [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.

La requérante a comparu et demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnisation de son arrêt de travail.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de Mutualité sociale agricole a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande.

MOTIFS :

Mme [T] [L] soutient avoir adressé à la caisse par lettre simple son arrêt de travail dans les 48 heures de sa délivrance. Elle indique que l’arrêt de travail antérieur à celui-ci et celui qui lui fait suite ont été indemnisés.

La caisse soutient que l’avis d’arrêt de travail portant sur la période du 12 avril 2023 au 15 juillet 2023 n’a été réceptionné que le 6 novembre 2023, soit postérieurement à la période de repos prescrite.

En vertu des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail ou de prolongation de l’arrêt de travail initial, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail comportant la signature du médecin et indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

L’article D. 323-2 du même code prévoit qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.

L’article R. 323-12 du même code énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.

La charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis, c’est-à-dire dans les deux jours, incombe à l’assuré et peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.

En application du dernier de ces textes, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non en cas d’absence d’envoi d’un tel avis et, l’article R. 323-12 du même code est applicable en cas de réception de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [L] a été placée en arrêt de travail et sn arrêt de travail initial a fait l’objet de plusieurs arrêts de prolongation qui ont été indemnisés. Elle soutient avoir adressé à la caisse qui est également son employeur l’arrêt de travail litigieux en lettre simple.

C’est en vain que la caisse oppose un refus d’indemnisation uniquement pour l’un deux, au motif qu’elle se serait trouvée privée de toute possibilité de contrôle de la justification de l’arrêt litigieux entre le 12 avril 2023 et le 15 juillet 2023, alors que l’assurée sociale peut se prévaloir de la continuité des soins et symptômes au moins du 15 février 2023 au 15 octobre 2023, période au cours de laquelle elle a été totalement indemnisée, à l’exception de celle litigieuse ayant couru du 12 avril 2023 au 15 juillet 2023.

Le tribunal considère que Mme [T] [L] justifie de présomptions sérieuses établissant qu’elle a remis à la caisse son arrêt de travail de prolongation dans les 48 heures, avant la fin de la période d’interruption de travail, et que la caisse a pu exercer son contrôle pendant cette période et même postérieurement jusqu’au 15 octobre 2023, au moins.

En conséquence, le tribunal condamne la caisse de Mutualité sociale agricole à verser les indemnités journalières à Mme [T] [L] pour la période d’incapacité de travail du 12 avril 2023 au 15 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Condamne la [1] à verser les indemnités journalières à Mme [A] [T] [L] pour la période d’incapacité de travail du 12 avril 2023 au 15 juillet 2023.

-Déboute la caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France de sa
demande ;

-Condamne la [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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