TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026
DOSSIER N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2FG
MINUTE N° 26/01299 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Richard Wetzel Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Richard Wetzel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : M1
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [R], salariée de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, M. [G] [M] [W], exerçant comme technicien de maintenance pour le compte de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « port de charge lourde. Creusement de tranchées. Survenue d’une crise de nerf sciatique ».
Il a joint à sa déclaration d’accident du travail le duplicata d’un certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1], faisant état d’une « lombosciatique gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la matérialité de l’accident.
Par requête du 18 février 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.
La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident déclaré par son salarié. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [1] soutient que la caisse ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel survenu soudainement le 5 septembre 2023 au lieu du travail. Elle indique que M. [M] [W] a lui-même décrit des douleurs apparues bien le 5 septembre 2023. Elle ajoute que le binôme de M. [M] [W] a confirmé que ce dernier était à cette date arrivé au travail en boîtant et n’avait pas pu travailler. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée de la survenance d’un accident à cette date. Elle estime que le fait accidentel décrit repose sur les seules déclarations du salarié qui sont insuffisantes à établir la matérialité d’un accident du travail.
La caisse répond que la matérialité du fait accidentel résulte de présomptions graves, précises et concordantes. Elle soutient que l’accident est survenu à 10h pendant les horaires de travail de l’assuré et doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. Elle précise que le témoignage du binôme de M. [M] [W] a permis de confirmer le contexte professionnel, l’existence d’efforts physiques, l’apparition de douleurs et le départ immédiat vers les soins. Elle estime que ce témoignage suffit à corroborer utilement les déclarations de l’assuré. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que la lésion serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient enfin que le fait que M. [M] [W] présentait des signes annonciateurs antérieurs n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors qu’un événement précis survenu dans le cadre professionnel a aggravé brutalement l’état de santé et révélé la lésion incapacitante.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Dans un litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de la matérialité d’une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu du travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, n° 74-15.245). L’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
Si la caisse démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu alors que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail sans qu’il soit nécessaire de démontrer le lien de causalité entre le travail et l’accident.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputabilité au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater en l’espèce que la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par les seules affirmations du salarié, d’un fait accidentel soudain survenu le 5 septembre 2023, au temps et au lieu du travail, à l’origine de la lésion constatée.
Il ressort des pièces produites que M. [M] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2023 à 10h, pendant ses horaires de travail. La déclaration d’accident du travail, établie un an après le fait accidentel décrit, mentionne la « survenue d’une crise de nerf sciatique » lors du creusement de tranchées suite au port d’une charge lourde.
Au sein du questionnaire assuré puis lors d’un échange téléphonique avec l’agent enquêteur de la caisse, M. [M] [W] a précisé que le 5 septembre 2023, vers 10h, il a subitement ressenti une douleur intense dans le bas du dos alors qu’il était en train de creuser une tranchée pour faire passer des câbles. Il a indiqué que son collègue binôme, qui l’a vu se tordre de douleur, lui a conseillé de se rendre aux urgences.
Or M. [Z] [N] [Q] [H], binôme de M. [M] [W] lors du fait accidentel décrit, a déclaré qu’à cette date M. [M] [W] « était arrivé en retard, vers 10h, en boîtant, disant qu’il avait mal dans le dos […] Ce jour-là, il n’avait pas encore commencé à travailler. Je lui avais dit que je ne comprenais pas pourquoi il était venu, qu’il aurait dû rester chez lui, que s’il ne se sentait pas bien, il n’avait qu’à se rendre aux urgences et il avait quitté le chantier […] Depuis ce jour, je n’avais plus revu le salarié ».
M. [N] [Q] [H], seule personne présente le jour du fait accidentel décrit, infirme donc les circonstances accidentelles décrites par son collègue puisqu’il affirme que M. [M] [W] a ce jour-là quitté le chantier pour se rendre aux urgences avant même de commencer à travailler en raison de douleurs au dos dont il se plaignait déjà en arrivant sur son poste de travail.
Aucun autre élément n'est versé aux débats, hormis les propres déclarations de l’assuré, permettant de relier la lésion décrite sur le certificat médical initial à un fait accidentel précis et soudain survenu sur le lieu de travail à la date du 5 septembre 2023.
Aucun témoignage ne vient notamment confirmer les déclarations de M. [M] [W] sur les circonstances du fait accidentel allégué.
L’enquête menée par la caisse n’a pas non plus permis de confirmer qu’une information précise a été donnée à l’employeur sur la survenance d’un fait accidentel le 5 septembre 2023.
M. [K] [S], responsable de M. [M] [W], a sur ce point confirmé les déclarations de M. [N] [Q] [H] qui a précisé avoir contacté son responsable ce jour-là pour l’informer que M. [M] [W] s’était rendu aux urgences en raison de douleurs au dos sans toutefois évoquer un lien avec un événement précis survenu à cette date sur le lieu du travail.
La société [1] a également confirmé qu’aucun fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail n’avait été rapporté par M. [M] [W]. Elle précise qu’elle n’a été avisée de l’accident que par la réception d’un courriel de l’assurance maladie du 12 septembre 2024. Les avis d’arrêt de travail produits, adressés à l’employeur, sont en outre établis au titre de la maladie simple.
Enfin, l’antériorité de la lésion décrite par M. [M] [W] et confirmée par son collègue binôme, qu’ils lient au travail, ne permet pas d’établir l’existence d’un accident précis et soudain à la date du 5 septembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident. Les seuls dires de l'assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel à la date du 5 septembre 2023 pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être considérée comme inopposable à l'employeur.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la caisse à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident du travail du 5 septembre 2023 déclaré par M. [M] [W] ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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