TJ 94028, 3 juill. 2026, RG 25/01619
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01619 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPGJ
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [L] [Z]
C/ Société MACIF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANT S ET INDUSRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame S. PERREAU,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 25 Juillet 1972 à TIZIMART (ALGERIE)
demeurant 34 Avenue de la République - Appart 42 - Bât. D - 94450 CHEVILLY LA RUE
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionelle totale (décision du 30 avril 2024 n° C94028-2024-003752)
DEFENDERESSE
LA MACIF
Mutuelle assurance des commercants et industriels de FRANCE et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue jacques vandier - 79000 NIORT
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 août 2021, le véhicule 206 CC - 2 litres - 16 S - Sport année 2002, immatriculé BN - 486 - PS de Madame [L] [Z] a été endommagé par l’incendie d’un autre véhicule garé à proximité, les deux véhicules étant assurés auprès de la MACIF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet [W], lequel a conclu que le véhicule était économiquement irréparable par rapport du 27 août 2021.
Par courrier du 24 août 2021, la MACIF ASSURANCES a proposé à Madame [L] [Z] une valeur de remplacement à dire d’expert d’un montant de 1.600 euros TTC sur la base du rapport du cabinet [W].
Contestant l’expertise effectuée par le cabinet [W], Madame [L] [Z] a mandaté un autre expert, Monsieur [O] [R], qui a dressé un rapport le 16 décembre 2021, lequel a conclu que le véhicule était techniquement réparable et a fait état d’une valeur de remplacement à dire d’expert de 2.500 euros et des frais de réparation de 5.650 euros.
La MACIF ASSURANCES a invoqué le défaut de respect du principe du contradictoire de ce rapport.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [L] [Z] a fait assigner la MACIF ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à M. [K] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles. Le suivi de la mesure d’instruction a été confié au magistrat chargé du contrôle des expertises spécialement habilité par le tribunal.
Au cours des opérations d’expertise, un conflit est né entre Mme [L] [Z] et l’expert, sur la question de savoir si ce dernier devait ou non, au terme de sa mission, fixer la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) du véhicule.
Dans un courriel adressé le 20 mars 2025 à l’expert, communiqué aux parties, le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise (JCME) a indiqué que « la mission, telle que fixée judiciairement, n’implique pas [qu’il fasse] appel à un sapiteur » pour déterminer la VRADE, et s’est opposé au remplacement de l’expert.
L’expert a remis son rapport en l’état le 10 août 2025, sur demande du juge chargé du contrôle, n’ayant pu réunir les parties pour la réunion d’expertise complémentaire dont il avait besoin.
Suivant assignation délivrée par huissier le 5 novembre 2025, Mme [L] [Z] a attrait la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de remplacement de l’expert.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, Mme [L] [Z] a demandé au juge des référés :
à titre principal :
- de déclarer recevable son action ;
- d’ordonner le remplacement de M. [K] [X] par un autre expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Paris ainsi que sur la liste nationale administrative des experts en automobile ;
à titre subsidiaire :
- d’ordonner la désignation d’un sapiteur inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec mission d’assister M. [K] [X] pour la seule détermination de la VRADE et la qualification de la réparabilité économique du véhicule ;
en tout état de cause :
- de débouter la MACIF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire n’y avoir lieu de fixer le montant de la consignation, Mme [L] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
- de mettre les dépens à la charge de la MACIF.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Z] a notamment fait valoir :
- que le sinistre sur son véhicule date de 2021, assuré par la MACIF qui persiste à ne pas vouloir l’indemniser ;
- que pendant l’expertise, il s’est avéré que l’expert désigné par le magistrat n’était pas compétent, pas expert et n’était pas inscrit sur la liste de la Cour d’appel, de sorte qu’il ne pouvait pas faire l’évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert ;
- que Mme [L] [Z] demande par conséquent au présent juge des référés un remplacement de l’expert ;
- que la réponse du magistrat chargé du contrôle des expertises n’a pas respecté le principe du contradictoire dans sa réponse, et n’a rendu aucune décision de justice mais un simple mail adressé à l’expert ;
- que l’expert désigné avoue qu’il devra saisir un sapiteur pour évaluer la valeur à dire d’expert ;
- que Mme [L] [Z] est tombée en dépression suite à ce litige, car elle se retrouve sans voiture alors qu’elle en a besoin pour se rendre à son travail
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la MACIF a demandé au juge des référés :
à titre principal :
- de déclarer irrecevable la demande de remplacement d’expert ;
- de débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- de limiter la mission de l’expert à la valeur de remplacement du véhicule selon les dispositions contractuelles ;
- de mettre à la charge de Mme [L] [Z] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
en tout état de cause :
- de condamner Mme [L] [Z] à payer à la MACIF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF a notamment fait valoir :
- qu’elle accepte d’indemniser Mme [L] [Z], mais que les parties ne sont pas d’accord sur le montant de l’indemnisation proposée ;
- qu’un rapport a été déposé, à la demande du juge chargé du contrôle, de sorte qu’on ne peut plus demander son remplacement ;
- que le juge chargé du contrôle a répondu à la demande de l’expert lui disant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner son remplacement ;
- que seul le juge chargé du contrôle est compétent pour ordonner le remplacement de l’expert ;
- qu’à aucun moment l’avocat de la demanderesse n’a saisi le juge chargé du contrôle d’une demande de remplacement de l’expert, présumant qu’il allait répondre par la négative comme il l’a fait par mail ; qu’ainsi il a commis un détournement de procédure en saisissant le juge des référés
- qu’en réalité, Mme [L] [Z] sollicite une contre-expertise car elle n’est pas d’accord avec les conclusions du rapport de l’expert désigné
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en référé formée par Mme [L] [Z]
En vertu de l’article 235 alinéa 1 du code de procédure civile, « (…) s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. »
Ce texte consacre une compétence concurrente du juge qui a commis l’expert – en l’espèce le juge des référés – et du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, pour ordonner le remplacement de l’expert. La partie qui souhaite obtenir le remplacement de l’expert commis a donc un droit de choisir lequel de ces deux magistrats elle préfère saisir, étant entendu que si l’un des deux a statué sur sa demande, elle ne peut plus saisir l’autre, la décision statuant sur le remplacement de l’expert étant insusceptible de recours.
En l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance du 09 septembre 2024, le juge des référés ayant commis M. [K] [X] en qualité d’expert, a « [dit] que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du [code de procédure civile] ».
En conséquence, pour déterminer si Mme [L] [Z] est recevable à saisir le juge des référés d’une demande de remplacement de l’expert, il convient de vérifier si le juge chargé du contrôle de l’expertise a été préalablement saisi à cette fin.
Dans son courriel du 17 mars 2025 adressé au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, l’expert judiciaire M. [K] [X] indique « s’en remettre à vos conseils [c’est-à-dire aux conseils du JCME] avant de répondre à la partie demanderesse ou avant de demander mon remplacement ». Les termes de ce courriels sont clairs et permettent de conclure sans équivoque possible que l’expert consulte le JCME avant d’éventuellement le saisir aux fins de remplacement. Partant, le courriel du 17 mars 2025 ne peut pas être interprété comme une saisine du JCME aux fins de remplacement.
Le JCME a répondu par courriel du 20 mars 2025 communiqué à l’ensemble des parties, qu’ « en aucun cas il n’y [avait] lieu à [son] remplacement ». Le juge a écrit sans avoir été formellement saisi d’une requête en remplacement d’expert, émanant soit du technicien soit de l’une des parties à la mesure d’instruction. En conséquence, sa réponse ne saurait avoir valeur de décision au sens de l’article 235 du code de procédure civile, mais de simple avis préalable à son éventuelle saisine à cette fin.
Le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise n’ayant pas été formellement saisi d’une demande remplacement de l’expert et n’ayant pas statué sur cette question, Mme [L] [Z] est recevable à formuler cette demande devant le juge des référés, en tant que magistrat ayant commis l’expert. L’action formée par Mme [L] [Z] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de remplacement de l’expert
A titre liminaire, il convient de préciser que l’expert judiciaire, dans con courriel adressé le 17 mars 2025 au JCME, indique ne pas être compétent pour fournir une valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE). Toute question est de savoir si la mission qui lui a été confiée implique, pour celui-ci, de déterminer cette VRADE.
Dans l’ordonnance de référé 09 septembre 2024, le magistrat a notamment donné mission à l’expert de « donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments permettant d’évaluer la valeur de remplacement du véhicule ; en particulier dire s’il est économiquement réparable ».
Conformément à ce qu’indique l’expert, les termes de cette mission sont sans équivoque et n’impliquent pas que celui-ci estime personnellement la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) – ce qu’on déjà fait les experts des parties, mais seulement qu’il fournisse à la juridiction les éléments permettant de l’estimer, c’est-à-dire toutes les informations techniques et chiffrées qui permettront d’évaluer la pertinence des VRADE émises par les experts des parties dans cette affaire, à savoir :1 600 € selon l’expert mandaté par l’assureur ; 2 500 € selon l’expert mandaté par la demanderesse.
L’expert judiciaire, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles dans les rubriques « ingénierie mécanique » et « automobiles, cycles, motocycles, poids lours, encins de chantier et agricoles à motorisation thermique », est ainsi parfaitement qualifié pour effectuer les constatations techniques consécutives à la survenance d’un sinistre sur un véhicule. Or, ce sont ces constatations techniques dont le tribunal qui sera éventuellement saisi au fond, souverain dans son appréciation, aura besoin pour vérifier la crédibilité des VRADE émises par les experts des parties et fixer la valeur de remplacement du véhicule. Les conclusions de l’expert relatives aux constatations techniques qu’il a faites dans le cadre de sa mission ne sont aucunement discutées, devant la présente juridiction, par les parties. Mme [L] [Z] souhaite en réalité obtenir une évaluation supplémentaire de la VRADE, par un expert judiciaire et non plus seulement amiable. Or, ainsi que l’a parfaitement estimé le JCME dans son mail du 20 mars 2025, une troisième évaluation de la VRADE n’est absolument pas nécessaire pour que le futur tribunal éventuellement saisi au fond détermine la valeur de remplacement du véhicule. C’est pour cela que le magistrat chargé du contrôle a répondu à l’expert que « la mission, telle que fixée judiciairement, n’implique pas [qu’il fasse] appel à un sapiteur » pour déterminer la VRADE.
Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner le remplacement de l’expert. La demande faite en ce sens par Mme [L] [Z] sera dès lors rejetée.
Sur la demande subsidiaire formée par Mme [L] [Z]
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la demande subisidiaire formée par Mme [L] [Z] aux fins de désignation d’un sapiteur en vue d’assister M. [K] [X] pour la seule détermination de la VRADE et la qualification de la réparabilité économique du véhicule.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] [Z] aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action formée par Mme [L] [Z] ;
DEBOUTONS Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [Z] aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 3 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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