TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle social - GREJUG15 /
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZIF
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[1], dont le siège est [Adresse 1]
représentée par M. [I] [T], salarié, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Mme [L] [W] [Z], demeurant [Adresse 2] - Belgique
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 29 octobre 2025 par la présidente statuant seule, en l’absence d’assesseurs appartenant aux professions agricoles, la minute ayant été signée par la présidente et le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France a notifié à Mme [L] [W] [Z] une contrainte n° CT24002 pour un montant de 339,96 euros au titre du remboursement de prestations indues sur la période d’octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées le 1er octobre 2025.
Mme [Z], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée du 10 juillet 2025, n’était ni présente, ni représentée à cette audience. Elle a écrit au tribunal le 17 juillet 2025 pour lui indiquer qu’elle avait réglé l’intégralité de la somme réclamée par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France en avril 2025.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience et communiquées par voie postale à Mme [Z], la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France a soulevé la forclusion du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée.
Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d’opposition est augmentée de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la lettre de notification de la créance a été adressée à l’intéressée par pli recommandé dont l’avis de réception a été signé par la destinataire le 2 octobre 2024. Celle-ci précise que le destinataire peut former opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Créteil dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification et qu’à défaut, elle pourra faire l’objet d’un exécution forcée.
Mme [Z] étant domiciliée en Belgique, elle disposait d’un délai de quinze jours augmenté de deux mois pour former opposition, soit jusqu’au 17 décembre 2024 inclus.
L’opposition a été formée le 9 janvier 2025, soit au-delà du délai imparti.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition de Mme [Z] irrecevable comme forclose.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
- Déclare l’opposition à la contrainte n° CT24002 pour un montant de 339,96 euros irrecevable comme forclose ;
- Condamne Mme [L] [W] [Z] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
- Condamne Mme [L] [W] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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