TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01006
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI34
MINUTE N° 25/1545 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [W] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse MSA d’Ile-de-France
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[1] d’Ile-de-France, sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [M], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [I] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, en l’absence d’opposition des parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2024, la caisse de [1] de l’Île-de-France a signifié à M. [I] [W] une contrainte n°CT 24006 du 7 juin 2024 pour un montant de 6 148, 79 euros correspondant aux contributions, pour un montant de 38, 79 euros correspondant aux majorations de retard , et pour un montant de 69, 36 euros de pénalités, sous déduction de la somme de la somme de 667, 36 euros, pour la période des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de déception du 6 juillet 2024,M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
La caisse de [1] Île-de-France a oralement développé ses observations et demandé la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 2 518, 79 euros outre la prise en charge des frais de signification de la contrainte pour 72, 89 euros.
M. [W] s’est présenté en personne à l’audience. Il a indiqué au tribunal qu’il reconnaissait le bien-fondé de la demande en paiement de la caisse après avoir pris connaissance de son argumentation. Il a expliqué qu’à la suite de la grave maladie de son associé, il a dû cesser son activité de maraichage, qu’il était sans emploi comme son épouse avec deux enfants à charge. Il a ajouté avoir d’autres dettes auprès d’autres organismes, dont l’Urssaf avec laquelle il a conclu un accord de règlement en cours d’exécution. Il précise encore avoir réalisé un paiement de 3 630 euros à la [2] le 12 décembre 2024 et que pour le solde, il n’est pas en mesure de le régler en une fois et qu’il sollicite de larges délais.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, les cotisations visées par la contrainte ont été appelées pour une période au cours de laquelle M. [W] exerçait simultanément une activité d’agent territorial et d’agriculteur non salarié. Il est donc tenu de cotiser au régime général et au régime agricole auprès duquel il a été affilié du 1er septembre 2020 au 15 février 2023.
Le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, il valide la contrainte n°CT 24006 pour un montant ramené à 2 518, 79 euros correspondant aux cotisations dues pour la période des années 2020, 2021, 2022 et 2023
Il invite M. [W] à se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant
(72, 89 euros).
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare l’opposition à la contrainte n°CT 24006 du 7 juin 2024 mal fondée ;
-Valide la contrainte n°CT 24006 pour un montant ramené à
2 518, 79 euros ;
-Condamne M. [I] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
- Condamne M. [I] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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