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TJ 77284, 15 août 2026, RG 26/04439


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Date
15/08/2026
Numéro
26/04439
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835fca195da062e0028423

Texte de la décision

2,921 caractères

- N° RG 26/04439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/04439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCI - M. [D] [N]
Ordonnance du 15 août 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [A] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [N]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Marne la Vallée,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 août 2020 dont fait l’objet M. [D] [N],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 15 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [N], reçue et enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 10h59,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 15 août 2026 à 10h59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [D] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 juin 2026 à 12 h00 heures qui a été renouvelée par décisions judiciaires successives, la dernière datant du 09 août à 15 h 42, et par décision médicales successives, la dernière datant du 14 août 2026 à 10 h 30 (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants :agitation.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas justifié de contrôles médicaux toutes les douze heures après le 14 aout à 10 h 00 alors que le tribunal a été saisi du renouvellement le 15 août à 10 h 59.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [D] [N].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 août 2026 à 19 h 42,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [D] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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