TJ 77288, 17 août 2026, RG 26/00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00746 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILOK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/08/2026
Monsieur [L] [M] [T] [X]
C/
S.A. ECOBATI
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL DUMONT BORTOLOTTI [Localité 2] JUNGUENET & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AOUT 2026
Sous la Présidence de Karine RABADEUX, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. ECOBATI
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 avril 2025, Monsieur [L] [X] a confié à la Société ECOBATI, entreprise individuelle, la réalisation de travaux de maçonnerie et d’aménagement à son domicile sis [Adresse 4] moyennant un prix de 8000,36 euros HT.
Le 23 juin 2025, Monsieur [L] [X] a versé un acompte d’un montant de 800,04 euros, soit 10% du devis. Les travaux ont été réalisés courant juillet 2025. A leur achèvement, Monsieur [X] constatait plusieurs désordres :
un dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée,un écart anormal entre la porte et son dormant,la pose du portillon d’accès au jardin dans un sens contraire à celui convenu,l’absence de solin en plomb et de tuiles de rive sur la partie latérale de la couverture à l’aplomb de la façade,la présence d’un éclat sur le ravalement de l’extension,un écart important entre les tuiles et la façade, susceptible de compromettre l’étanchéité de l’ouvrage.
Le 18 août 2025, Monsieur [X] a sollicité la Société ECOBATI pour convenir d’une intervention afin de remédier à ces désordres. Le 2 septembre 2025, la Société ECOBATI a répondu que ces désordres ne lui étant pas imputables, elle refusait toute intervention à ses frais.
Par mise en demeure du 7 septembre 2025, Monsieur [X] demandait vainement à la Société ECOBATI de remédier aux désordres.
Une tentative de conciliation a été confiée à Monsieur [D] [H], conciliateur de justice à [Localité 5], lequel a délivré un constat d’échec le 9 janvier 2026.
Par requête en date du 13 janvier 2026, Monsieur [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Melun et sollicite de condamner la Société ECOBATI à lui payer la somme de 1.859,90 euros en principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et fait l’objet d’un renvoi pour citation de la Société ECOBATI par le demandeur, le pli adressé par le greffe à la société ECOBATI n’ayant pas été réclamé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Monsieur [X], comparant en personne et assisté de son conseil a formulé les demandes suivantes :
condamner Monsieur [A] [E] [K] ès qualité d’ancien exploitant de l’entreprise individuelle ECOBATI à payer la somme de 1.859 euros au titre des réparations pour mauvaise exécution des obligations contractuelles et remise en état de l’ouvrage,condamner Monsieur [A] [E] [K] ès qualité d’ancien exploitant de l’entreprise individuelle ECOBATI à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [A] [E] [K] ès qualité d’ancien exploitant de l’entreprise individuelle ECOBATI aux entiers dépens.condamner Monsieur [A] [E] [K] ès qualité d’ancien exploitant de l’entreprise individuelle ECOBATI à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il a contracté avec l’entreprise individuelle ECOBATI, exploitée par Monsieur [A] [E] [K], clôturée le 12 janvier 2026, et que, par conséquent, son action dirigée contre l’entrepreneur individuel personne physique est recevable.
Il fait valoir différents désordres dans la réalisation du contrat engageant la responsabilité de son cocontractant.
Il expose avoir subi un préjudice consécutif à cette mauvaise exécution du contrat dont il demande réparation.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026 remis à l’étude, l’EIRL ECOBATI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il apparaît qu’un contrat d’exécution de travaux a été conclu entre Monsieur [L] [X] et la Société ECOBATI aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser divers travaux de maçonnerie et d’aménagement au sein de la propriété de Monsieur [X].
Il résulte des pièces versées par Monsieur [X] que dans un temps très voisin de la date d’achèvement des travaux, des désordres sont apparus :
un dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée,un écart anormal entre la porte et son dormant,la pose du portillon d’accès au jardin dans un sens contraire à celui convenu,l’absence de solin en plomb et de tuiles de rive sur la partie latérale de la couverture à l’aplomb de la façade,la présence d’un éclat sur le ravalement de l’extension,un écart important entre les tuiles et la façade susceptible de compromettre l’étanchéité de l’ouvrage.
En dépit d’une demande de Monsieur [X] auprès de la Société ECOBATI et d’une lettre de mise en demeure aux fins de remédier audits désordres, la société ECOBATI ne s’est pas exécutée.
Par suite, il est établi que la Société ECOBATI n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en l’espèce en exécutant les travaux confiés conformément aux règles de l’art. Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [E] [K] en sa qualité d’ancien exploitant de l’entreprise individuelle ECOBATI, et de le condamner à payer à Monsieur [X] la somme de 1.859 euros au titre des réparations de la mauvaise exécution du contrat et de la remise en état de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne saurait déjà être réparé par l’allocation de la somme de 1.859 euros destinée à réparer le défaut d’exécution et la remise en état de l’ouvrage. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [A] [E] [K], entrepreneur individuel, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° - A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Monsieur [A] [E] [K] succombant à l’instance sera condamné à payer à Monsieur [X] à ce titre la somme de 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [A] [E] [K], entrepreneur individuel ayant exploité l’entreprise individuelle ECOBATI à payer à Monsieur [L] [X] la somme de mille huit cent cinquante-neuf euros (1.859 euros).
Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [A] [E] [K], entrepreneur individuel ayant exploité l’entreprise individuelle ECOBATI aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [A] [E] [K], entrepreneur individuel ayant exploité l’entreprise individuelle ECOBATI à payer à Monsieur [L] [X] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.
Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière
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