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TJ 77288, 17 août 2026, RG 26/01377


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01377
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8361e2195da062e0028daa

Texte de la décision

7,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01377 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM62

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/08/2026

Monsieur [Q] [H]

C/

S.A.S. AUTOCENTRE

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [Q] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AOUT 2026

Sous la Présidence de Karine RABADEUX, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AUTOCENTRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTOCENTRE d’un véhicule [A] Clio immatriculé FC 341 ZW moyennant le prix de 4.500 euros le 17 octobre 2025.

Dans les deux mois de cet achat, Monsieur [H] s’est plaint de pannes et de l’immobilisation de son véhicule.

Une tentative de conciliation a été confiée à Monsieur [B] [F], conciliateur de justice à [Localité 4], lequel a délivré un constat d’échec le 30 janvier 2026.

Par requête en date du 10 février 2026, Monsieur [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Meaux, qui l’a transmise au tribunal de Melun territorialement compétent, et sollicite de condamner la SAS AUTOCENTRE à lui payer :

la somme de 1.354,81 euros en principal au titre des réparations,la somme de 321 euros au titre des frais de gardiennage,la somme de 500 euros au titre des frais de rapatriement,la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Monsieur [H], comparant en personne, a soutenu oralement ces mêmes demandes de condamnation de la SAS AUTOCENTRE.

Il expose qu’un mois après l’achat du véhicule, il est tombé en panne de batterie, que de nouveau le 27 décembre 2025, le véhicule était inutilisable de sorte qu’il a dû le faire remorquer. Il fait valoir que deux diagnostics ont été effectués par Feu [P] et par [A] établissant que cette dernière panne était due à des défauts d’injecteurs et qu’il a dû racheter un nouveau véhicule.

Régulièrement convoquée par le greffe par LRAR du 20 mars 2026, la SAS AUTOCENTRE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
En l'espèce, aux termes du contrat du 17 octobre 2025, Monsieur [Q] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule [A] Clio d’occasion immatriculé FC 341 ZW auprès de l’entreprise SAS AUTOCENTRE moyennant un prix de 4.500 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que ce véhicule est tombé en panne le 27 décembre 2025 en raison de défauts liés aux injecteurs, comme l’atteste le rapport de diagnostics établi ce même jour par Feu [P]. La proximité entre la date de l’achat et la date de la panne suffit à retenir la faute contractuelle du vendeur, constituée par l’absence de délivrance d’un véhicule conforme. Par suite, la SAS AUTOCENTRE devra garantir Monsieur [H] des frais exposés pour le gardiennage à hauteur de 321 euros justifiés par la facture n° 342368 du 10 février 2026 et pour le remorquage à hauteur de 500 euros, justifiés par la facture acquittée du 10 février 2026.

Monsieur [H], qui ne produit pas de facture justifiant les frais dont il demande la garantie, sera débouté au titre de sa demande principale à hauteur de 1.354,81 euros.

La SAS AUTOCENTRE sera condamnée à lui payer les sommes de 321 et 500 euros.

S’agissant de la demande indemnitaire, Monsieur [H], qui s’est trouvé privé de véhicule du fait de son immobilisation entre le 27 décembre 2025 et le 10 février 2026, date à laquelle le véhicule a été rapatrié à son domicile, a subi un préjudice certain évalué à 300 euros.

La SAS AUTOCENTRE sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

La SAS AUTOCENTRE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

Condamne la SAS AUTOCENTRE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme trois cent vingt-et-un euros (321 euros) au titre des frais de gardiennage.

Condamne la SAS AUTOCENTRE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais de remorquage.

Condamne la SAS AUTOCENTRE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme trois cents euros (300 euros) au titre du préjudice de jouissance.

Déboute Monsieur [H] de ses plus amples demandes.

Condamne la SAS AUTOCENTRE aux entiers dépens de l’instance

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.

Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière

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