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TJ 06088, 14 août 2026, RG 26/00141


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8362e6195da062e0029255

Texte de la décision

8,809 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6RJ
Du 14 Août 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Laetitia GABOR IT
M. [B] [W]

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic la SNC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent en personne, sans avocat
Non comparant

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [W] est propriétaire du lot n° 25 dans la copropriété [Adresse 1] sise à [Localité 4], [Adresse 1].

Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Monsieur [B] [W] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite :
- la condamnation de Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 4.230,54 euros au titre de l’arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025,
- la condamnation de Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier subi,
- la condamnation de Monsieur [B] [W] aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il expose que Monsieur [B] [W] n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

Monsieur [B] [W], comparant en personne mais sans avocat, conteste les sommes sollicitées, exposant avoir toujours réglé les charges sur le mode de répartition de 79/1000èmes.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des charges

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l’espèce, si Monsieur [B] [W] fait valoir que le syndicat des copropriétaires appelle des provisions sur charges excédant les tantièmes dont il est redevable, à hauteur de 700/1000èmes et non à hauteur de 79/1000èmes résultant de son titre de propriété, force est de constater qu’il ne fournit à la juridiction aucun élément qui corrobore ses dires. Au contraire, il ressort des appels de fonds versés aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’au titre des charges communes générales, la quote-part de Monsieur [W] est bien fixée à hauteur de 79/1000èmes.

S’il résulte du relevé de comptes en date du 11 février 2026 produit par le défendeur que des sommes sont, de son point de vue, indues, il y a lieu de relever que celles-ci concernent des frais manifestement en lien avec la précédente décision du 22 avril 2025 et relatives aux dépens ou frais irrépétibles (article 700) dont il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] [W] a été condamné à les supporter personnellement, ou en lien avec les conséquences du sinistre ayant donné lieu à un arrêté de péril en date du 23 novembre 2023 .

Il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 16 septembre 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, où il convient de noter, que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de relance après mise en demeure ne sont dus qu’à hauteur de 24 euros et non de 120 euros. Il n’est pas davantage prévu que des sommes soient dues au titre des frais pour avances de trésorerie.

Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans son suivi, ou aurait eu à supporter des frais au titre d’avances de trésorerie en raison d’impayés dont le montant est, par ailleurs variable, sans justification.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 285, 60 des sommes dues.

En conséquence, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.944,94 euros, arrêtée au 30 mars 2026, selon décompte du 27 mars 2026.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2025 à hauteur de euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [B] [W]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3.944,94 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 30 mars 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laëtitia GABORIT comprenant notamment, le droit de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de ladite loi.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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