TJ 84031, 14 août 2026, RG 25/00007
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GRLU
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 14 AOÛT 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de l’Association [1], pris en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité de curatrice
Rep/assistant : Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000340 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant clôturé l’instruction au 24 Mai 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR - IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Me Salomé MABILON
Me Emilie MICHELIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l'article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la convention de [Localité 6] de 1996 (art.15),
Vu l'article 8-a) du règlement dit Rome III,
Vu le protocole de la Haye du 23 novembre 2007,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [S] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (84)
Et de
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (84),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [S] épouse [I] et de Monsieur [O] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 14 mai 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [I]/[S] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une opération préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [J] [I], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9], à défaut de meilleur accord entre les parents, le premier samedi du mois de 10H à 16H ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,
FIXE à vingt euros (20) par mois la contribution que doit verser Madame [W] [S] épouse [I] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] [I], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision :
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT, que les frais exceptionnels concernant les enfants, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu'en application de l'article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 août 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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