TJ 84031, 14 août 2026, RG 26/00270
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWAC
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 14 AOÛT 2026
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET
Madame [W] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Rep/assistant : Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant clôturé l’instruction au 25 Mai 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Me Barbara BERGOUNIOUX
Me Marie BLANCHARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi ,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l'article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l'article 233 et 234 du Code civil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [O] épouse [J] et Monsieur [V] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [O] épouse [J] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (MAROC)
et de
Monsieur [V] [J] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [O] épouse [J] et de Monsieur [V] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, , et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 13 février 2026 par les époux et leurs avocats, et par voie de conséquence, lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
DIT que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
ORDONNE la signification de la décision à la diligence des parties.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 août 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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