TJ 35288, 17 août 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3HK
Décision du 17 Août 2026
Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [R]
née le 15 Septembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Blanche LAURENT avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 12 Août 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Madame [E] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 août 2026, à la demande d’un tiers.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision judiciaire.
Lors de l’audience, Madame [E] [R] n’a pas contesté rencontrer des problèmes de santé physiques et psychologiques. Elle ne s’est pas opposée au maintien de la mesure sous sa forme actuelle précisant notamment qu’elle pensait, à tort, avoir fait le deuil de son conjoint décédé, il y a un an.
Maître [J] a indiqué ne pas avoir constaté de difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et ne pas s’opposer au maintien de la mesure, la considérant comme justifiée au regard de l’état de santé de Madame [R].
***
Selon l’ article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du Code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,
Il résulte du certificat médical initial que l’intéressée a été hospitalisée en raison de troubles du comportement en lien avec une polytoxicomanie, caractérisés par des amaigrissements sévères, des propos étranges sur des thèmes d’ésotérisme avec fortes convictions et des intentions suicidaires. Il est précisé que la patiente a été retrouvée en détresse à l’extérieur de l’hôpital. Il est mentionné que l’intéressée ne peut consentir aux soins et justifie une surveillance hospitalière constante, compte tenu du risque d’atteinte grave à sa personne.
Les certificat des 24 et 72 heures font état de la persistance des troubles, le certificat des 72 heures mentionnant la nécessité de la poursuite des soins notamment des explorations et adaptations thérapeutiques, signalant dans l’hypothèse d’une sortie prématurée, le risque, d'une reprise des mises en danger comportementales notamment sur la voie publique.
Aux termes du dernier certificat émanant du Docteur [N], la mesure d’hospitalisation en milieu fermé se justifie toujours, l’état de santé de la patiente n’étant pas stabilisé. Il est mentionné que son état somatique et psychique est médiocre ; que la patiente a toujours des convictions délirantes ; que son consentement aux soins est très fragile et que l’hospitalisation avec surveillance demeure nécessaire en raison des risques de fugues.
Ils résulte des éléments médicaux sus-rappelés et des débats lors de l’audience que l’état de santé de Madame [E] [R] n’est pas stabilisé ; que ses troubles mentaux persistent malgré la mise en place du traitement ; que l’adhésion aux soins sur la durée demeure fragile et que les troubles présentés par la patiente sont susceptibles d’entraîner des comportements à risque, notamment des fugues avec des mises en danger de sa personne.
Les conditions de l’hospitalisation en milieu fermé apparaissent, dès lors, toujours réunies.
Il convient, par conséquent, de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 17 Août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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