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TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00763


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00763
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836ef8195da062e002d978

Texte de la décision

7,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00763 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXIT
MINUTE : 26/00408
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [D] [Q]
née le 10 Juillet 1973 à CHAMALIERES (63400)
2 allée des Cerisiers
63960 VEYRE MONTON
Non comparante représentée par Maître GAUCHE Sylvain avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [T]
2 allée des Cerisiers
63960 VEYRE MONTON
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 10/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [D] [Q] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [D] [Q] a été admise depuis le 04/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [E] [T], son conjoint ;

Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté : “Syndrome maniaque avec accélération psychomotrice, agitation non dirigée, labilité émotionnelle majeure, diffluence, impulsivité. Syndrome de persécution. Répercussion anxieuse majeure. Risque majeur et urgent de mise en danger de sa personne en l’absence de soins et d’un milieu adaptés. Anosognosie et adhésion fragile aux soins. Cet état traduit une abolition du discernement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérét, à l’audition du patient:
Agitation psychomotrice majeure, risque de mise en danger, nécessité d’une chambre de soins intensifs psychiatriques pour contenir les symptômes fonctionnellement invalidants.”

Le conseil a été entendu en ses observations : il faut que l’urgence soit suffisamment caractérisé alors que dans le certificat médical d’admission ce n’est pas suffisant pour caractérisé l’admission. Je soulève la nullité.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU a prononcé l’admission de Madame [D] [Q] le 04 août 2026 à la demande de Monsieur [E] [T] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [Y] [U] en date du 04 août 2026;

Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait en effet seulement état d’un « risque élevé de mise en danger de la patiente et d’autrui » ; Que ce terme est insuffisant pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens ;

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [Q] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [Q]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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