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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00398


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f09195da062e002da19

Texte de la décision

13,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00398 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUAS

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Etablissement public OPHIS

C /

Monsieur [Z] [R]
Madame [Q] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SELARL DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL DMMJB AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [R]
Route d'Aydat - Veyreiras
Bat B
63970 AYDAT
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [X]
Route d'Aydat - Veyreiras
Bat B
63970 AYDAT
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date des 02 et 05 mai 2025, l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ( OPHIS) a donné à bail à Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] un logement et un garage situé route d'Aydat, bâtiment B, logement 7, Veyreiras, 63970 Aydat, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 685,79 euros, provision sur charges comprise.

Le 1er août 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.028, 47 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] le 18 juillet 2025.

En l'absence de réponse à l'enquête OPS/SLS avec avis d'imposition des locataires, un supplément loyer solidarité a été mis en place chaque mois à compter du mois de janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, l'OPHIS a fait assigner Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.718, 29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et, en cas de délais de paiement, l'indication précise de leur montant et de leur date de versement en sus du loyer courant et des charges et que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,
* 250 au titre de dommages et intérêts,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et du présent acte;

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 05 mars 2026.

A l'audience du 18 juin 2026 l'OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12.155, 54 euros.

Mme [Q] [X] et M. [Z] [R], assignés à personne, n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'OPHIS a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Q] [X] et M. [Z] [R].

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] ont été touchés à leur personne par la citation mais ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le règlement du timbre fiscal

En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Il ressort des éléments de la procédure que l’OPHIS justifie de cette formalité.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 05 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.

L’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 1er août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.028, 47 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 septembre 2025.

Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'OPHIS produit un décompte arrêté au 31 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 12.155, 54 euros. Ce décompte contient un montant total de 758,48 euros au titre de la télérelève mensuelle, laquelle n'est pas contractuellement prévue ni dans le contrat de bail du 05 mai 2025, ni dans un avenant. Il convient ainsi de soustraire cette somme au total du montant dû, ainsi ramené à 11.397,06 euros échéance de mai 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant, après réduction des sommes correspondants à la télérelève mensuelle. Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] seront donc condamnés à lui payer cette somme.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, en incluant le supplément loyer solidarité, dans la limite de la demande formée par l'OPHIS, soit la somme mensuelle de 1.082, 46 euros.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Mme [Q] [X] et M. [Z] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la signification du commandement à la CCAPEX, et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 05 mai 2025 entre l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social et Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] à compter du 12 septembre 2025 portant sur le logement logement et un garage situés route d'Aydat, bâtiment B, logement 7, Veyreiras, 63970 Aydat,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis route d'Aydat, bâtiment B, logement 7, Veyreiras, 63970 Aydat, ainsi que du garage n°4 situé à la même adresse, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] à payer à l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 11.397, 06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] à la somme mensuelle de 1.082, 46 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [Q] [X] et M. [Z] [R] à payer in solidum aux dépens comprenant le coût commandement de payer du 1er août 2025, de la signification du commandement à la CCAPEX, et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

DÉBOUTE l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE l'Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE l'OPHIS du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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