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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f0c195da062e002da38

Texte de la décision

14,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUAR

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Etablissement public OPHIS

C /

Madame [M] [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
la SELARL DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
la SELARL DMMJB AVOCATS
Préfecture

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [M] [O]
20 route de Saint Germain
Résidence le Sancy
63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (l’OPHIS) a donné à bail à Madame [M] [O] à compter du 10 avril 2025, un logement situé 20 route de saint-germain - 63500 ISSOIRE (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 360,28 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 112,13 euros

Le 09 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 2.386,58 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

N’obtenant pas satisfaction, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (l’OPHIS) a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- déclarer recevables ses demandes ;
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire
- ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la locataire à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en cours, indexée sur l’augmentation annuelle des loyers ;
- condamner la locataire au paiement de la somme de 2.980,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, et en cas de délais de paiement, l’indication précise de leur montant et de leur date de versement en sus du loyer courant et des charges et que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effet à défaut du respect des engagements prévus ;
- condamner la locataire à payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la locataire à verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.

Lors de l’audience du 18 juin 2026, l’OPHIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3813,52 euros le mois de mai 2026 inclus.

Citée à étude, Madame [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas reçu de diagnostic social et financier.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’OPHIS a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la locataire.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La locataire a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
A peine de nullité, ce commandement contient notamment le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la datte.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, non daté, comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Si le commandement produit aux débats mentionne le montant de la somme réclamée à Madame [M] [O], il ne précise pas le décompte de la dette.

En effet, il est seulement indiqué à la première page « agissant en vertu d’un bail sous seing privé ayant pris effet en date du 10 avril 2025, stipulant un montant mensuel de loyer de 360,28 euros et de charges locatives de 112,13 €, du décompte ci-dessous et de la clause résolutoire insérée audit bail, je vous fais commandement de payer les sommes suivantes – principal créance 2.386,58 » mais sans que le décompte ne soit effectivement joint ni un quelconque détail de la dette.
Ledit commandement remis à personne le 09 décembre 2025 comporte 4 pages de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’aucun relevé ou détail de la dette n’a été annexé. Par ailleurs, par mail adressé au demandeur le 17 décembre 2025, Madame [M] [O] interroge l’OPHIS sur le montant dû, de sorte que la locataire n’apparaît pas parfaitement en mesure d’apprécier la nature et le bien fondé du commandement.
Les différents courriers à l’attention de Madame [M] [O] versés en procédure ne permettent pas d’affirmer qu’elle en a eu effectivement connaissance.
Pour autant, le décompte actualisé versé aux débats et les réponses apportés par mail à la locataire permettent de confirmer les sommes dues et leur ventilation entre le loyer et les charges.

La locataire n’a pas déféré au commandement du 09 décembre 2025 qui lui réclamait de payer sous six semaines la dette de loyers alors fixée à 2.386,58 euros.

Cet acte comprenait les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 09 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 janvier 2026.

Au vu du décompte produit à l’audience, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3.615,84 euros au 16 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.

Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 3.615,84 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation

Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le maintien d'un locataire aussi défaillant constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l’expulsion de Madame [M] [O] devenu sans droit ni titre, de ses biens et de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Une indemnité d’occupation sera donc fixée à compter la date de résiliation du bail à la somme de 480 euros.

Par ailleurs, à compter de l’échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu’à libération complète des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal. Ainsi, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le bailleur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec l’impayé locatif et ne démontre pas la mauvaise foi de la locataire.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [M] [O] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social,

CONSTATE à la date du 20 janvier 2026 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social d’une part, bailleur, et Madame [M] [O] d’autre part, preneur, portant sur le logement 20 route de saint-germain - 63500 ISSOIRE ;

CONSTATE que depuis cette date, Madame [M] [O] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [M] [O] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Madame [M] [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 3.615,84 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 16 juin 2026, incluant l’indemnité du mois de mai 2026, avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ;

CONDAMNE, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [M] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 480 euros ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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