Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00365


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f10195da062e002da5c

Texte de la décision

13,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTVQ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Monsieur [D] [P]
Madame [N] [L] épouse [P]

C /

Monsieur [G] [M]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me François-Xavier WIBAULT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François-Xavier WIBAULT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [P]
11 rue du Vieux Marché
63114 COUDES

Madame [N] [L] épouse [P]
11 rue du Vieux Marché
63114 COUDES

représentés par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d'ARRAS, supplée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [M]
15 avenue de l'Union Soviétique
Résidence Les Facultés
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 4 mars 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P], représentés par la société CEGEDIM, ont donné à bail à Monsieur [G] [M] un logement , une cave n°28 et un box n°21 situés 15 avenue de l'Union Soviétique - Résidence les Facultés à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros, provision sur charges comprise.

Le 1er octobre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.620 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [M] le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] ont fait assigner Monsieur [G] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
-autoriser les demandeurs à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur en vertu des dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [G] [M] à leur payer les sommes suivantes :
* 3 402,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement,
*la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 février 2026.

Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 8 juin 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 658,09 euros. Les bailleurs précisent que Monsieur [G] [M], militaire de profession, perçoit mensuellement 1 500 euros et héberge ses frères et soeurs mineurs.

Monsieur [G] [M] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [M].

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [G] [M] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] .

Or, Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] justifient avoir régulièrement signifié le 1er octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 620 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er décembre 2025.

Monsieur [G] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L’article 1343-2 du Code civil dispose que : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] produisent un décompte arrêté au 8 juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] est établie tant dans son principe. Toutefois, son quantum sera réduit à la somme de 3 240,30 euros dès lors que les bailleurs ne produisent aucune pièce justifiant la taxe d'ordures ménagères à hauteur de 162,41 euros.

Monsieur [G] [M] sera ainsi condamné à payer aux consorts [P] la somme de 3 240,30 euros au titre d'arriéré locatif.

La créance ainsi établie portera intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [G] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P], soit la somme mensuelle de 543,94 euros.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 mars 2025 entre Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] et Monsieur [G] [M] à compter du 1er décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 15 avenue de l'Union Soviétique - Résidence les Facultés à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] la somme de 3 240,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation pour une année entière,

DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] au titre de l'arriéré locatif,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [M] à la somme mensuelle de 543,94 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 1e octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.