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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f14195da062e002da86

Texte de la décision

13,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQX7

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

S.A. ADOMA

C /

Monsieur [I] [R]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY
Me Estelle MAYET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendes France
CS 31442
75646 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, avocats au barreau de LYON, supplée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
Résidence ADOMA
125 avenue de la République
63118 CÉBAZAT
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence, la SA ADOMA a mis à disposition de Monsieur [I] [R] un logement n°C005 – Cébazat Peupliers – 125 avenue de la République à CEBAZAT (63118), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 397,88 euros.

La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a été informée de la situation du résident le 21 mai 2024.

Par courrier en date du 18 novembre 2025, la SA ADOMA a mis en demeure par acte de commissaire de justice, Monsieur [I] [R] de régler sa dette locative, laquelle s’élevait à la somme de 4 835 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- constater que, malgré mise en demeure, Monsieur [I] [R] reste redevable de la somme de 6 032,29 euros selon compte arrêté au 20 février 2026, sauf à parfaire au jour de l’audience,
- constater, et si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la Convention et du Règlement Intérieur,
- autoriser la société ADOMA à expulser Monsieur [I] [R] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
- condamner, d’ores et déjà Monsieur [I] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 6 032,29 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,
- condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.

A l’audience, la SA ADOMA maintient ses demandes sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 juin 2026, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 7 638,41 euros. Elle précise en outre que Monsieur [I] [R], en situation précaire, se maintient dans les lieux.

Cité à étude, Monsieur [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [I] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur le contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et Monsieur [I] [R]

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, l’article 3 du contrat litigieux précise que le présent contrat est conclu pour une période d’un mois renouvelable à compter du 1er février 2023.

Cependant le contrat versé en procédure établi en deux exemplaires est daté du 4 août 2025 et la société demanderesse argue que le contrat a été conclu entre les parties le 16 octobre 2020. Il aurait été opportun que la société demanderesse communique les pièces en cohérence avec ses allégations.

Sur la résiliation et l’expulsion

L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d’activité de l’établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

L’article R633-3 II et III du Code de la construction et de l’habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, la SA ADOMA produit le contrat de résidence qu’elle a conclu avec Monsieur [I] [R], daté du 4 août 2025, lequel prévoit le paiement d’une redevance mensuelle de 397,88 euros.

L’article 7 dudit contrat stipule qu’à titre d’obligations essentielles, le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives.

A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux.

Or, il apparait au vu des éléments fournis que cette redevance, d’un montant désormais mensuel de 401,53 euros, n’a pas été réglée par Monsieur [I] [R] de manière régulière à son échéance et que ce dernier n’est pas à jour de ses redevances mensuelles.

Le montant de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2026, échéance de mai incluse, s’élève à 7 638,41 euros.

En outre, la SA ADOMA justifie avoir régulièrement adressé, par courrier en date du 18 novembre 2025 et signifié le 20 novembre 2025, une mise en demeure à Monsieur [I] [R] visant les dispositions de l’article 8 du contrat de résidence produit aux débats, pour un montant de 4 835 euros.

Il est enfin établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse.

Ainsi, le manquement du défendeur aux obligations contractuelles découlant du contrat de résidence et, en particulier l’obligation au paiement de la redevance, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En conséquence, la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 20 décembre 2025.

Monsieur [I] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence. Or, la SA ADOMA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte de l’article 1728 du Code civil ainsi que des stipulations du contrat de résidence que le locataire est tenu de payer une redevance et une somme correspondant aux prestations au terme convenu.

La SA ADOME produit un décompte arrêté au 12 juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 638,41 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ADOME est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [I] [R] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

L’article R633-3 IV du Code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

Monsieur [I] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ADOMA, soit la somme mensuelle de 401,53 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [I] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.

La situation économique de Monsieur [I] [R] commande de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 août 2025 entre la SA ADOMA et Monsieur [I] [R] à compter du 20 décembre 2025 portant sur le logement n°C005 – Cébazat Peupliers – 125 avenue de la République à CEBAZAT (63118),

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [I] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis un logement n°C005 – Cébazat Peupliers – 125 avenue de la République à CEBAZAT (63118), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SA ADOMA la somme de 7 638,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 12 juin 2026, comprenant la redevance jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [R] à la somme mensuelle de 401,53 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à la SA ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et celui de la mise en demeure du 18 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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