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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f18195da062e002daa2

Texte de la décision

14,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQMR

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT

C /

Monsieur [R] [W] [B]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Préfecture

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W] [B]
1 allée des Chapelles
Bat 1
63510 AULNAT
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [W] [B] un logement situé 1 allée des chapelles - Les chapelles bat 01 apt 131 - 63510 AULNAT (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 267,07 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 160 euros.

Le 24 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1782,81 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

déclarer recevables ses demandes ; constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;condamner le locataire à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;condamner le locataire au paiement de la somme de 3.150,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience; Subsidiairement, en cas de délai de paiement accordé indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant à verser que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges ; prévoir que la clause résolutoire reprendrait ses effets automatiquement à défaut de respect des engagements prévus ; En tout état de cause condamner le locataire à verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Lors de l’audience du 21 mai 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 9.475 euros et a indiqué que le locataire n’avait pas effectué les démarches nécessaire pour que le surloyer ne soit pas appliqué.

Monsieur [R] [W] [B], présent à l’audience s’est engagé à effectuer les démarches auprès des impôts afin de diminuer sa dette et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2026.

Le 18 juin 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par son conseil, a précisé que le locataire avait effectué les démarches auprès du service des impôts mais n’avait ni régularisé sa dette ni repris le paiement des loyers. La société demanderesse a maintenu ses demandes actualisant sa dette à la somme de 5.208,41 euros.

Monsieur [R] [W] [B] n’a pas comparu à l’audience du 18 juin 2026 et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le règlement de la contribution pour l’aide juridique

En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Il ressort des éléments de la procédure que la SA AUVERGNE HABITAT justifie de cette formalité.

Sur l’absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le locataire a été assigné à personne et présent lors de l’audience de renvoi ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui . La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 04 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 14 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévus par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

La SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.782,91 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 24 décembre 2025.

Monsieur [R] [W] [B] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. La SA AUVERGNE HABITAT a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Une indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date à la somme de 460 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 8 juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant de sorte que Monsieur [R] [W] [B] sera condamné à lui régler la somme de 5.208,41 euros.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.782,91 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [R] [W] [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme mensuelle de 460 euros.

Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5.208,41 euros au 08 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.

Ainsi, à compter de l’échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment (460 euros), jusqu’à libération complète des lieux.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SA AUVERGNE HABITAT,

CONSTATE à la date du 24 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA AUVERGNE HABITAT d’une part, bailleur, et Monsieur [R] [W] [B] d’autre part, preneur, portant sur le logement 1 allée des chapelles - Les chapelles bat 01 apt 131 - 63510 AULNAT ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [R] [W] [B] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [W] [B] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [R] [W] [B], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [R] [W] [B] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 5.208,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 1.782,91 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [R] [W] [B] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 460 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [W] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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