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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f1f195da062e002daed

Texte de la décision

10,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSQH

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT

C /

Monsieur [I] [V]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
SCP JAFFEUX - LHERITIER - [W]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
SCP JAFFEUX - LHERITIER - [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-[W]

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
6 avenue de la Coussonnière
Les Jarousses, Bat 3
63570 BRASSAC-LES-MINES
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 19 décembre 2023, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à M. [I] [V] un logement situé 6 avenue de la Coussonière, Les Jarousses, bâtiment 03, appartement 322, 63570 Brassac-Les-Mines, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 431,34 euros, provision sur charges comprise.

Le 08 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.167, 28 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [V] le 23 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [I] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.176, 59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience,
* 550 euros au titre de l'indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
- d'indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant à verser que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges,
-de prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2026.

A l'audience du 18 juin 2026 la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 21 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.014, 87 euros.

M. [I] [V] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [I] [V] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La S.A Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [V].

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [I] [V] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.

Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 08 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.167, 28 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 08 décembre 2025.

M. [I] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 21 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.014, 87 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [I] [V] sera donc condamné à lui payer cette somme.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 08 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.167, 28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

M. [I] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 500 euros.

Sur les autres demandes

M. [I] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 décembre 2023 entre la S.A Auvergne Habitat et M. [I] [V] à compter du 08 décembre 2025 portant sur le logement situé 6 avenue de la Coussonière, Les Jarousses, bâtiment 03, appartement 322, 63570 Brassac-Les-Mines ,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [I] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6 avenue de la Coussonière, Les Jarousses, bâtiment 03, appartement 322, 63570 Brassac-Les-Mines, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 7.014, 87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025 sur la somme de 3.167, 28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [I] [V] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025,

REJETTE le surplus des demandes de la S.A Auvergne Habitat,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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