TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRV7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Madame [F] [E], Monsieur [N] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
SCP JAFFEUX-LHERITIER-[K]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
SCP JAFFEUX-LHERITIER-[K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E]
200 impasse Salvador Dali
Les Martialis, Pavillon N°9
63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E]
200 impasse Salvador Dali
Les Martialis, Pavillon N°9
63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 avril 2022, prenant effet le 28 avril 2022, La SA Auvergne Habitat a donné à bail à M. [N] [E] et Mme [F] [E] ( les consorts [E]) un logement situé 200 impasse Salvador Dali, Les Martialis Pavillon 09, à Les Martres-de-Veyre (63730), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 466,07 euros, outre un acompte sur charge de 36 euros et la somme de 21,63 euros au titre du loyer du parking.
Le 4 novembre 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3.170,36 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des Consorts [E], le 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner M. [N] [E] et Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [F] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.456,63 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 14 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, et de condamner s'agissant de Madame [E] [F] née [M] au paiement de la somme de 3.629,46 euros au titre de loyers et charges impayés à compter du 15 octobre 2025( en ce compris le prorata du mois d'octobre 2025) et arrêté au 24 février 2026
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 650 euros, outre intérêts au taux légal, avec indexation et réévaluation dans les mêmes conditions que le loyer d’origine et selon les termes du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
*en cas de délais de paiement préciser le montant à payer et prévoir que la clause résolutoire reprenne effet à défaut du respect des engagements ;
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le cout du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 1er avril 2026.
A l’audience du 18 juin 2026, le conseil de la SA Auvergne Habitat indique qu’il y a eu la reprise du paiement des loyers courants et que la dette locative a été soldée. Elle précise maintenir uniquement ses demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 pour un montant de 400 euros.
M. [N] [E] et Mme [F] [E] n’ont pas comparu à l’audience.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [F] [E], assignée en l'étude et M. [N] [E] selon procès verbal de recherche 659 ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 01 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de demande en paiement
En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Il convient de constater que la SA Auvergne Habitat s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement d’arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation en raison du règlement de la dette par les défendeurs.
Sur les autres demandes
M. [N] [E] et Mme [F] [E], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens en ce compris le cout du commandement de payer
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA Auvergne Habitat se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SA Auvergne Habitat de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et Mme [F] [E] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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