TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRDN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
Etablissement public OPHIS
C /
Monsieur [D] [H]
Madame [X] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Jérémy BERANGER
SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
4 rue Naudin
Bat E
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [H]
domiciliée : chez Mme [S] [H]
85 rue Philippe Devemy
59490 SOMAIN
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 février 2024,l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ( l'OPHIS) a donné à bail à M. [D] [H] et Mme [X] [H] un logement situé 4 rue naudin, bâtiment E, logement 126, 6e étage, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 782,81 euros, provision sur charges et loyer du parking compris .
Par courrier en date du 17 juin 2025, Mme [X] [H] a fait une demande de détachement auprès de l'OPHIS.
Le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, à M. [D] [H] le 1er octobre 2025 et à Mme [X] [H] le 7 octobre 2025, pour un montant en principal de 2.080,30 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [D] [H] et Mme [X] [H] le 27 août 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 et du 13 janvier 2026, l'OPHIS a fait assigner M. [D] [H] et Mme [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [H] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [D] [H] et Mme [X] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.188, 75 euros au titre de l’arriéré locatif , sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ;
En cas de délais de paiement accordés, ils devront être précis tant sur le montant que sur la date de paiement; qu’en cas de non respect des engagements, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et l’expulsion sera ordonnée.
Ces assignations ont été notifiées au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2026.
A l'audience du 18 juin 2026 l'OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.765, 63 euros. Il s'oppose à la demande de délais de paiement formée par le locataire.
Dans ses dernières conclusions M. [D] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
- ordonner l’application des dispositions de la clause prévue à l’article 3 du bail signé entre l’OPHIS et [D] et [X] [H] ;
- autoriser M. [D] [H] à s’acquitter du paiement de sa dette avec un échelonnement sur une durée de 36 mois ;
- dire et juger que pendant le cours des délais octroyés, l’exercice de toute voie d’exécution sera suspendu ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut la réduire à de plus juste proportion.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [H] précise que l’OPHIS a accusé réception du congé donné par Mme Mme [X] [H], que cette dernière n’a procédé à aucun règlement spontané depuis son départ en juin 2025. Il fait valoir sa bonne foi pour justifier l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [X] [H] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'OPHIS a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [D] [H] et Mme [X] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [H] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le règlement du timbre fiscal
En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Il ressort des éléments de la procédure que l’OPHIS justifie de cette formalité.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 27 août 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025 et celle du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
L’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 1er octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.080,30 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er décembre 2025.
M. [D] [H] est désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'OPHIS produit un décompte arrêté au 31 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.765, 63 euros. Ce décompte contient un montant total de 2.377,08 euros au titre de la télérelève mensuelle, laquelle n'est pas contractuellement prévue ni dans le contrat de bail du 19 février 2024, ni dans un avenant. Il convient ainsi de soustraire cette somme au total du montant dû, ainsi ramené à 4.388, 55 euros échéance de mai 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant, après réduction des sommes correspondants à la télérelève mensuelle.
Malgré la demande de détachement de Mme [X] [H] faite le 17 juin 2025, elle reste tenue solidairement du paiement des loyers et accessoires pendant les douze mois suivant la réception de son congé par l'OPHIS, soit jusqu'au 17 juin 2026, en vertu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail.
M. [D] [H] et Mme [X] [H] seront donc condamnés solidairement à payer l'arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [D] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS, soit la somme mensuelle de 811, 34 euros. Mme [X] [H] est solidairement tenue de cette indemnité au regard de la clause de solidarité, et ce jusqu’au mois de juin 2026 inclus.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, accorder des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, le locataire a sollicité le bénéfice de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire de résiliation de plein droit. Cependant le locataire n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et financière pas plus qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, la somme de 180 euros versée le 5 mai 2026 ne pouvant s’analyser en une reprise de paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
M. [D] [H] et Mme [X] [H], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du coût l’assignation pour chacun en ce qui le concerne.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 février 2024 entre 2024,l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social et M. [D] [H] et Mme [X] [H] à compter du 1er décembre 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [D] [H],
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [D] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4 rue naudin, bâtiment E, logement 126, 6e étage, 63100 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [X] [H] à payer à ,l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 4.388, 55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [D] [H] et Mme [X] [H] à la somme mensuelle de 811, 34 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux pour M. [D] [H], et uniquement pour le mois de juin 2026 pour Mme [X] [H],
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [X] [H] à payer in solidum les dépens comprenant le coût de leur assignation respective,le coût du commandement de payer le concernant et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département le concernant;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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