TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHVS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
S.A. ASSEMBLIA
C /
Monsieur [E] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Hélène BAPT
Me Karine ENGEL
Préfecture
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
25 rue Jean Monnet
Résidence Jean Monnet, Bat 2
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Hélène BAPT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2022, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [E] [L] un logement situé 28 rue Jean Monnet -résidence jean Monnet - bat 2 Apt 202- 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme totale de 513 euros (comprenant le loyer du jardin privatif et des acomptes sur charges).
Le 13 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1.560,99 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SA ASSEMBLIA a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de paiement d’arriéré de loyers.
Reprenant les termes de son assignation, et actualisant le montant de sa créance, la SA ASSEMBLIA demande au juge des contentieux de la protection :
- déclarer recevables ses demandes ;
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire au 13 mai 2025 ;
- ordonner l’expulsion de le locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner le locataire à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 10.575,52 euros mai 2026 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2026 ;
- condamner le locataire à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
A l’audience du 18 juin 2026, a SA ASSEMBLIA s’oppose aux demandes de délai de paiement et délai d’expulsion sollicitées par le locataire.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] [L] représenté par son conseil demande au juge de :
A titre principal
- juger Monsieur [E] [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- accorder à Monsieur [E] [L] un délai de paiement ;
- autoriser Monsieur [E] [L] à s’acquitter de sa dette locative selon un échéancier de 24 mensualités, outre le règlement du loyer courant et des charges courantes ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de cet échéancier ;
- juger qu’en cas de respect de l’échéancier ainsi fixé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit d’effet ;
- débouter le bailleur de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [E] [L] ;
- condamner la SA ASSEMBLIA à payer et porter à Monsieur [E] [L] la somme de 1.200 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
A titre subsidiaire
- accorder à Monsieur [E] [L] un délai de 12 mois pour libérer les lieux en application des articles L.412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- juger que durant ce délai aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes principales, Monsieur [E] [L] argue qu’il ne conteste pas le montant de la dette, que le défaut de règlement de la dette ne résulte pas d’un refus délibéré mais de sa situation personnelle, en ce qu’il bénéficie d’une mesure de protection, qu’il ne perçoit qu’une allocation d’adulte handicapé et que la mesure d’accompagnement est destinée à retrouver de la rigueur dans la gestion de son budget. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir sa situation personnelle, la faiblesse de ses revenus et les difficultés objectives de relogement auxquelles il est confronté. Enfin, il demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir afin de ne pas compromettre son accompagnement médico-social et d’éviter d’aggraver sa situation d’extrême précarité.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 16 mai 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Le locataire n’a pas déféré au commandement du 13 mars 2025 qui lui réclamait de payer sous 2 mois la dette de loyers alors fixée à 1.560,99€.
Cet acte comprenait les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion et la demande de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le maintien d'un locataire aussi défaillant constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l’expulsion de cet occupant devenu sans droit ni titre, de ses biens et de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Une indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date à la somme de 600 euros.
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 10.575,52 euros au 16 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de Mai 2026.
Dès lors, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 10.575,52 euros.
Par ailleurs, à compter de l’échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, le locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cependant, il ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant et sa dette ne cesse d’augmenter.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille, ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 de code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la résiliation du bail a été constatée au 13 mai 2025.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [L] bénéficie d’une mesure de protection par décision du juge des contentieux et de la protection du 2 décembre 2025 assurée par l’association LA CROIX MARINE. Si la situation de précarité de Monsieur [E] [L] est mise en évidence pour lui accorder des délais pour quitter le logement, force est de constater qu’aucune démarche de relogement actualisée n’a été versée aux débats, et de d’autant que Monsieur [E] [L] peine à se présenter aux différents rendez-vous judiciaires et respecter ses engagements.
Pour autant compte tenu de la situation de handicap de Monsieur [E] [L], de la situation financière particulièrement précaire dans laquelle il se trouve, de sa situation médico-sociale, de la désignation récente de l’association LA CROIX MARINE pour exercer la mesure, il y a lieu d’octroyer un délai de 6 mois à Monsieur [E] [L] pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée en l’espèce. La présente décision sera donc assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA ASSEMBLIA,
CONSTATE à la date du 13 mai 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA ASSEMBLIA d’une part, bailleur, et Monsieur [E] [L] d’autre part, preneur, portant sur le logement 28 rue Jean Monnet -résidence jean Monnet - bat 2 Apt 202- 63000 CLERMONT-FERRAND ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
ACCORDE cependant à Monsieur [E] [L] un délai de six mois à compter de la présente décision pour se reloger sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [E] [L], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 10.575,52 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 16 juin 2026, incluant l’indemnité du mois de mai 2026, avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ;
CONDAMNE, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [E] [L] à payer à la SA ASSEMBLIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 euros ;
DÉBOUTE la SA ASSEMBLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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