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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00388


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f4a195da062e002dc98

Texte de la décision

11,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT5X

NAC : 5AZ 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Madame [C] [T]

C /

Madame [B] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [C] [T]
9 B rue du 4 septembre
63200 MOZAC
représentée par Maître Laurine RAMIREZ de la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [X]
16 rue de la Charlanne
63320 NESCHERS
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 22 novembre 2022, Madame [B] [X] a donné à bail à Madame [C] [T] un logement situé 27 Place de la République à VIC LE COMTE (63270), moyennant un loyer de 558 euros, provision sur charges comprise.

Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 30 novembre 2022.

Suite à la cessation de son contrat de travail à durée déterminée au sein de la société AFPA, intervenue le 30 juin 2024, et de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la SAS ANVEOL EMPLOI 2.0 SUD EST à compter du 1e juillet 2024, Madame [C] [T] a donné congé à Madame [B] [X], par courrier en date du 11 septembre 2024, en sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois.

Par courrier en date du 18 septembre 2024, la bailleresse a refusé d’appliquer la réduction du délai de préavis.

Le 1er octobre 2024, Madame [C] [T] a de nouveau donné congé à Madame [B] [X].

Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 4 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, Madame [B] [X] a été mise en demeure de restituer le dépôt de garantie et de rembourser la somme de 156 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Madame [C] [T] a fait assigner Madame [B] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 428 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
* 650 euros au titre de la majoration de l’article 22 de la loi de 1989, à parfaire au jour où le juge statuera ;
* 126 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 18 juin 2026 , Madame [C] [T] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que le montant de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie s’élève désormais à la somme de 850 euros.

Citée à étude Madame [B] [X] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Madame [B] [X] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Par ailleurs, l’article 15 de ladite loi prévoit que le préavis applicable est de trois mois lorsque celui-ci émane du locataire, sauf en cas de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le préavis est réduit à un délai d’un mois.

En l’espèce, Madame [C] [T] a donné congé à Madame [B] [X] par courrier en date du 1e octobre 2024.

Il ressort des éléments produits que le contrat à durée déterminée de Madame [C] [T], au sein de la société AFPA, a pris fin le 30 juin 2024.

Par la suite, Madame [C] [T] a été embauchée par contrat à durée indéterminée au sein de la SAS ANVEOL EMPLOI 2.0 SUD EST à compter du 1er juillet 2024.

La Cour de cassation a admis qu’une absence de reconduction à son terme, d’un contrat de travail à durée déterminée ou de mission temporaire, était assimilable à une perte d’emploi (Cass.3e civ., 8 juill.2009).

En vertu du principe d’interprétation stricte des cas d’ouverture au bénéfice du délai réduit, les conditions cumulatives de prise d’un nouvel emploi, faisant suite à la perte d’un précédent emploi, doivent toutes deux se situer au cours du bail (Cass.3e civ., 5 fév.2014).

La locataire est donc fondée à se prévaloir d’un délai de préavis réduit à un mois à compter de son courrier de congé du 1er octobre 2024 dès lors que son nouvel emploi fait suite à sa perte d’emploi intervenue au cours de l’exécution du bail.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 4 novembre 2024. Madame [C] [T] demeure, en conséquence, redevable du loyer calculé au prorata temporis jusqu’à cette date, dont la somme sera déduite du montant du dépôt de garantie, soit 428 euros (500 – 72 = 428).

En conséquence, Madame [B] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 428 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Sur la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie

En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la mise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.

Il résulte des pièces que Madame [C] [T] a communiqué sa nouvelle adresse au commissaire de justice le jour de l’état des lieux de sortie, soit le 4 novembre 2024.

Ainsi, un délai de dix-sept mois s’est écoulé entre la date à laquelle Madame [B] [X] devait restituer le dépôt de garantie à Madame [C] [T] et l’audience tenue en juin 2026.

En conséquence, Madame [B] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 850 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti.

Sur le paiement au titre de la moitié des frais engagés pour le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie

L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à coût fixé par décret en Conseil d’Etat.

Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il résulte de l’ensemble des pièces que Madame [C] [T] et Madame [B] [X] n’ont pas procédé amiablement à l’établissement du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dès lors que Madame [C] [T] a dû mandater un commissaire de justice le 4 novembre 2024.

Madame [C] [T] verse en procédure plusieurs pièces (captures de SMS échangés et courrier de CIVIS Protection Juridique) démontrant que Madame [B] [X] a été avisée, au moins sept jours à l’avance, de l’intervention d’un commissaire de justice aux fins d’établir le constat d’état des lieux de sortie.

Dès lors, Madame [B] [X] sera condamnée à régler la moitié des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 4 novembre 2024 à Madame [C] [T] soit la somme de 156 euros.

Sur les autres demandes

Madame [B] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier et dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 428 euros au titre du dépôt de garantie,

CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 850 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti,

CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 156 euros au titre de remboursement des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 4 novembre 2024,

CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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