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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00185


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f5f195da062e002dd47

Texte de la décision

10,758 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00185 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQBJ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Monsieur [E] [Q]

C /

Madame [D] [B]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Monsieur [E] [Q]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Monsieur [E] [Q]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Q]
22 rue Martial Robert
78800 HOUILLES
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [D] [B]
7 allée Sainte-Mère Eglise
63340 LE BREUIL SUR COUZE
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 22 novembre 2016, M. [E] [Q] a donné à bail à Mme [D] [B] un logement situé 7 allée Sainte-Mère Église à Le Breuil-sur-Couze (63340), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, provision sur charges comprise. En 2025, M. [E] [Q] requiert un loyer à hauteur de 750 euros.

Le 27 mai 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3.000 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [B], le 10 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [E] [Q] a fait assigner Mme [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement de payer dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [D] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.500 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois en cours, selon décompte fourni, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 750 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- prévoir une clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement et de non-respect de ces derniers.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 27 février 2026.

A l’audience du 18 juin 2026, M. [E] [Q] sollicite le bénéfice de son assignation. Il a actualisé le montant de la dette locative, pour les mois de mars, avril et mai 2026, à la somme de 7.500 euros correspondant à 10 mois de loyers impayés. Il affirme ne pas posséder de justificatif pour expliquer l’augmentation du loyer de 700 euros à 750 euros.

Mme [D] [B] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [D] [B], citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience du 18 juin 2026, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Sur le règlement du timbre fiscal

En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [E] [Q] justifie de cette formalité.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, ce texte s’applique au contrat objet du litige signé le 22 novembre 2016, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

M. [E] [Q] justifie avoir régulièrement signifié, le 27 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.000 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 27 juillet 2025.

Mme [D] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [E] [Q], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

M. [E] [Q] justifie d’un décompte arrêté en mai 2026 établissant l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation à la somme de 7.500 euros, échéance de mai 2026 incluse, avec un loyer à hauteur de 750 euros impayé durant 10 mois.

Cependant M. [E] [Q] ne justifie par aucun élément probant le paiement habituel par le locataire de la somme de 750 euros depuis le début du contrat de location. Il ne justifie pas l’augmentation du loyer.

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, si la créance du bailleur est établie en son principe, il convient de la réévaluer son montant en considération du contrat de bail.

Mme [D] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [D] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [E] [Q], soit la somme mensuelle de 700 euros.

Ayant un caractère indemnitaire, cette somme ne sera soumise ni à révision, ni à indexation.

Mme [D] [B] sera condamnée à son paiement à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes

Mme [D] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2016 entre M. [E] [Q] et Mme [D] [B] à compter du 27 juillet 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [D] [B], ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7 allée Sainte-Mère Église à Le Breuil-sur-Couze (63340), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Mme [D] [B] à payer à M. [E] [Q] la somme de 7.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [D] [B] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [E] [Q] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [D] [B] à payer à M. [E] [Q] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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