TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00210 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQO7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
Madame [Q] [I]
Monsieur [D] [A]
C /
Monsieur [E] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Madame [Q] [I]
Monsieur [D] [A]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Madame [Q] [I]
Monsieur [D] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [I]
26 rue Charles Perrault
63118 CÉBAZAT
comparante en personne
Monsieur [D] [A]
26 rue Charles Perrault
63118 CÉBAZAT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
37 rue des Planchettes
Résidence du Lycée, bat 37
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juillet 2024, Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] ont donné à bail à Monsieur [E] [O] un appartement n°104, une cave n°15 et une place de parking n°26 situés 37 rue des Planchettes - Résidence du lycée à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, provision sur charges comprise.
Le 16 décembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 600 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [O] le 17 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] ont fait assigner Monsieur [E] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [E] [O] à leur payer les sommes suivantes :
* 4 732 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026,outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 mars 2026.
A l’audience du 18 juin 2023 Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 juin 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 064 euros.Les bailleurs supposent que le locataire se maintient dans les lieux en raison d'une part, de deux virements émanant de la CAF d'un montant de 68 euros chacun et, d'autre part d'informations portées à leur connaissance deux jours avant l'audience faisant état de troubles de voisinage liées à des nuisances sonores. Ils précisent en outre que le locataire est employé par la société Michelin, tout en indiquant que celui-ci aurait évoqué des périodes d'arrêt maladie. Enfin, ils indiquent être tenus au remboursement d'un crédit immobilier souscrit pour une durée de 15 ans mais exposent ne bénéficier d'aucune assurance garantissant les loyers impayés.
Monsieur [E] [O] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [E] [O] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [E] [O].
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] [O] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur le règlement du timbre fiscal
En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] justifient de cette formalité.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer ou de charge.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A].
Or, Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] justifient avoir régulièrement signifié le 16 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3 600 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 février 2026.
Monsieur [E] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] produisent un décompte arrêté au 5 juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] est établie tant dans son principe. Toutefois, son quantum devra être réduit à la somme de 4 132 euros dès lors que la somme de 600 euros versée au titre du dépôt de garantie ne saurait, par nature, être imputée sur l'arriéré locatif.
Monsieur [E] [O] sera condamné à payer la somme de 4 132 euros à Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A].
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [E] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A], soit la somme mensuelle de 600 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2024 entre Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] et Monsieur [E] [O] à compter du 16 février 2026,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 37 Rue des planchettes - Résidence du lycée - Appartement n°104 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] la somme de 4 132 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [O] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 16 décembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [Q] [I] et Monsieur [D] [A] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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