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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/03865


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/03865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/03865
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83707e195da062e002e684

Texte de la décision

19,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03865 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMM5

AFFAIRE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

C/

[I]

JUGEMENT contradictoire du 10 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me DAMAZ

Copie : Me SUPPINI

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SUPPINI, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
greffier du prononcé : Mme ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la SA Financo, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Monsieur [T] [I] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 41.599,95 euros remboursable en 61 loyers de 507,11 euros TTC.
Suite à des loyers impayés, par courrier du 1er novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 Juin 2025, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO, a attrait Monsieur [T] [I] aux fins :
- à titre principal de voir constater la déchéance du terme, subsidiairement d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du crédit
- en tout état de cause, d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 27.322,15 euros avec intérêts au taux légal
* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 23 février 2026.
Lors des débats, représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
La SA ARKEA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a soutenu que son action n’est pas forclose. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023, et non en avril 2023. La déchéance du terme a été valablement acquise malgré des règlements intervenus ultérieurement. En toute hypothèse, le non paiement de plusieurs loyers est constitutif d’une faute sanctionnée par la résolution judiciaire du contrat. Elle est donc fondée à obtenir paiement du solde du crédit.
Monsieur [T] [I] a demandé :
A titre principal de prononcer la prescription de l’action de la SA ARKEAA titre subsidiaire de débouter la SA ARKEA de ses demandes injustes et non fondées A titre plus subsidiaire, de suspendre les effets de la déchéance du terme, de dite que les sommes dues seront réglées selon le plan d’apurement fixé par paiement mensuel de la somme de 507,11 euros, dire que les effets de la clause de résiliation seront suspendus de plein droit pendant ce délai, et que si le locataire se libère selon les modalités, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué En tout état de cause : rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [I] a fait valoir la forclusion des demandes de la SA ARKEA. Le premier incident de paiement se situe en avril 2023 et l’action en paiement a été engagée en juin 2025, soit au-delà du délai de deux ans. Il a versé des sommes entre les mains de l’huissier entre octobre 2023 et mars 2024. La SA ARKEA a accepté un plan d’apurement de la dette à compter de novembre 2024, date à laquelle il a repris le paiement des loyers. Les mises en demeure ne sont donc pas restées vaines. La déchéance du terme du contrat n’est pas acquise. A titre subsidiaire, Monsieur [I] a expliqué avoir rencontré des difficultés conjoncturelles, temporaires et extérieures. Sans justifications ni sommations la Banque postale a clôturé son compte bancaire sur lequel étaient prélevés les loyers. Il sollicite donc une suspension des effets de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit, et en cas de respect du plan d’apurement mis en place avec le prêteur, que cette clause soit réputée ne pas avoir joué.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, il convient de se référer à leurs écritures.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Dans le temps du délibéré, un décompte actualisé a été demandé à la SA ARKEA, transmis au juge et au conseil de M. [I] le 9 avril 2026.
Motifs,
A titre préliminaire, il est rappelé que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
Il est rappelé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Il ressort de l’historique financier versé par la SA ARKEA, qu’au 4 septembre 2024, mise en demeure adressée par courrier recommandé avant déchéance du terme, Monsieur [I] avait réglé un montant global de 14.720,61 euros, soit 29 loyers. Le premier impayé non régularisé se situe donc au 15 décembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 10 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, il résulte de l'article 2 du contrat de prêt relatif à la défaillance du locataire et ses conséquences que : « En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA ARKEA ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la SA ARKEA n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résiliation du contrat de prêt
La société Arkea Financements et Services demande la résiliation judiciaire du contrat de prêt en faisant valoir que depuis les mises en demeure et l'assignation délivrées à l'encontre de Monsieur [I], celui-ci n'a effectué aucun règlement afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, Monsieur [I] rapporte la preuve qu’un plan d’apurement a été accepté et mis en place par ARKEA dès le 15 novembre 2024.
Il ressort de l’historique financier et du décompte actualisé au 9 avril 2026, qu’il a versé un montant global de 23.341,48 euros au 31 mars 2026, ce qui correspond à 46 échéances payées sur 57 dues.
Il résulte en outre des éléments du dossier que le compte bancaire sur lequel se trouvaient prélevés les loyers a été clôturé en raison d’une provision insuffisante. Le plan d’apurement n’a pas été scrupuleusement respecté. De nouveaux impayés sont survenus entre janvier et mai 2025.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les loyers ont été payés de manière irrégulière ou partielle depuis plusieurs années, alors que leur règlement à échéance figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement répété caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
En l’état de cette résiliation pour faute, Monsieur [I] n’est pas fondé à invoquer la suspension des effets de la déchéance du terme.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (41.599,95 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l'historique des règlements produit (23.341,48 euros).
La somme de 18.258,47 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, date de la résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu des efforts de Monsieur [I], de ses capacités financières et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA ARKEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la position économique des parties.
La présente décision est exécutoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO à l’encontre de Monsieur [T] [I] en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] souscrit le 21 février 2021 par Monsieur [T] [I] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO ; CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 21 février 2021 par Monsieur [T] [I], auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO la somme de 18.258,47 euros en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ; ACCORDE à Monsieur [T] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 760 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SA FINANCO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2026, La greffière La Juge des contentieux de la protection

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