TJ 83137, 15 avr. 2026, RG 25/03976
Vérifier : TJ 83137, 15 avr. 2026, RG 25/03976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03976 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMXW
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 15 AVRIL 2026
Copie : Me DAMAZ - Me VINOLO + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me VINOLO, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 03 juin 2010 et acceptée le 04 juin 2010, la société dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [P] un prêt personnel d’un montant de 25 000,00 euros, au taux débiteur fixe de 8,104%, remboursable en 120 mensualités d’un montant mensuel de 350,44 euros, assurance comprise.
Aux termes d’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a été condamné à payer à la société dénommée CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 13 272,21 euros.
La décision a été signifiée à Monsieur [Y] [P] le 14 mai 2025.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 02 juin 2025, Monsieur [Y] [P] a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 puis celle du 16 février 2026.
A cette date, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que Monsieur [Y] [P] ne comparaissent pas mais sont représentés chacun par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,Constater que Monsieur [Y] [P] et Madame [P] née [X] [I] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [P] née [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [P] née [X] [I] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81661448344, la somme en principal de 13 406,04 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [P] née [X] [I] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [P] née [X] [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] sollicite de voir :
Le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusionsAccueillir l’intégralité de ses demandes et explications et les dire bien fondés en leurs demandes et prétentions Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contrairesConstater que les pièces versées aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE permettent de démontrer clairement et avec certitude que la date du dernier incident de paiement régularisé par Monsieur [Y] [P] remonte au plus tôt au 05 janvier 2023En conséquence,
Constater qu’aucun élément ou décision de justice n’est venue interrompre ce délai de forclusion Constater que l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est forclose en application de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat de prêt et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R 312-35 du code de la consommationEn conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société CA CONSUMMER FINANCE pour forclusion En toutes hypothèses,
Condamner la société CA CONSUMMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2025 a été effectuée à Monsieur [Y] [P] le 14 mai 2025 à personne.
Par conséquent, l’opposition formulée par celui-ci et reçue au greffe de la juridiction le 02 juin 2025 sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 406,04 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’état de ces éléments, la société SA CONSUMER FINANCE est invitée à produire les pièces suivantes :
Le tableau d’amortissement dudit prêt à compter du déblocage de la somme de 25 000,00 euros L’historique du décompte des sommes dues à compter du déblocage de la somme de 25 000,00 euros, expurgé des intérêts et des frais L’offre de crédit relative à un éventuel réaménagement du contrat initial.
Monsieur [Y] [P] est invité à produire la décision rendue par le Tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2022 puis celle de la Cour d’appel d’Aix en Provence relatives au dossier de surendettement déposé par les emprunteurs.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les pièces justificatives sollicitées et de formuler toutes observations éventuelles.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formulée par Monsieur [Y] [P] relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2025
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.