Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05316


Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/05316
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83709e195da062e002e7c8

Texte de la décision

8,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05316 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQK3

AFFAIRE :

[H] [A]
[H] [A]

C/

[U]
[J]

JUGEMENT par défaut du 27 AVRIL 2026

Copie : Me DHIB - Monsieur [O] [U] - Madame [N] [J] épouse [U]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [H] [A]
né le 29 Mai 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DHIB, avocat du barreau de TOULON
Madame [M] [H] [A]
née le 15 Janvier 1960 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DHIB, avocat du barreau de TOULON
à

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [U]
né le 04 Novembre 1971 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2018 Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] ont consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros, outre la somme de 20,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 640,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] ont assigné Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U], aux fins notamment de constater le jeu de la clause résolutoire et de les condamner solidairement à la somme provisionnelle de 3 284,60 euros au titre des impayés locatifs.

Lors de l’audience du 04 juin 2024, un procès-verbal de conciliation a été homologué par le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans, prévoyant l’apurement de la dette par un échéancier de 27 versements.

Par procès-verbal de constat en date du 10 juin 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025, le Conseil de Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] a adressé à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U] une mise en demeure en vue de prendre en charge le coût des travaux réalisés ainsi que les sommes dues au titre des régularisations de charges pour 2023 et 2024.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans statuant en référés a dit n’y avoir lieu à statuer en référé pour la demande de remboursement des frais de remise en état du logement, constaté l’autorité de la chose jugée et en conséquence rejeté les demandes au titre des arriérés des charges pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour la taxe d’ordures ménagères 2024 et condamné solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U] à payer aux demandeurs la somme de 77,37 euros correspondant à leur quote-part des frais de l’état des lieux sortant.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er septembre 2025, Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] ont fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
178,14 euros au titre des arriérés de charges portant sur les années 2023 et 2024 ;
82,96 euros au titre de la taxe des ordures ménagères pour l’année 2024 ;3 748,00 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des lieux ;1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est

renvoyé pour un plus ample exposé.
Sur question du juge, le Conseil des demandeurs a confirmé qu’aucune tentative de conciliation n’avait été tentée préalablement à l’introduction de la présente instance.

Au visa de la loi du 06 juillet 1989, ils font valoir que Monsieur [O] [U] et Madame [N] [J] épouse [U], qui règlent les échéances convenues dans le procès-verbal de conciliation du 04 juin 2024, ne s’acquittent toutefois pas des charges locatives afférentes aux années 2023 et 2024 ainsi que de la taxe des ordures ménagères pour l’année 2024, le montant de ces dernières ayant été connu postérieurement audit procès-verbal. Ils ajoutent avoir été contraints de procéder à des travaux de remise en état du logement suite au départ des locataires.

Monsieur [O] [U], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Madame [N] [J] épouse [U], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes principales (hors celle formée au titre des frais irrépétibles qui constituent une demande accessoire) de Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] s’élèvent à la somme totale de 4 009,10 euros. Or, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la demande en justice qu’ils ont formulée pour la précédente instance ait été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. En effet, le procès-verbal de conciliation rédigé le 04 juin 2024 l’a été de façon antérieure aux demandes actuelles, comprenant notamment des travaux de remise en état et des montants de charges qui n’étaient pas connus à cette date.

Ce faisant, les demandeurs ne justifient pas du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en amont de la saisine de la présente juridiction.

Il s’ensuit que Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [H] [A] et Madame [M] [H] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.