TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05506 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ3S
AFFAIRE :
Société MILA SERVICES
C/
[G]
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me GHEZ
Copie : Monsieur [Y] [G] - Madame [L] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MILA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
né le 14 Décembre 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [L] [M]
née le 21 Juillet 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 avril 2019, Madame [J] [O], représentée par son mandataire l’Agence de l’Avenue, a consenti à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590,00 euros, outre 70,00 euros de charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 590,00 euros.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties en date du 08 avril 2019.
Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties en date 24 janvier 2024.
Le 12 mai 2025, Madame [J] [O] a adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES, par le biais de son souscripteur l’Agence de l’Avenue, à qui elle avait confié la gestion de son bien par mandat de gestion en date du 03 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société MILA SERVICES a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] une sommation de payer pour la somme de 2 256,62 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 256,62 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, avec intérêts légaux ; 2 800,00 euros au titre de leur résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle expose que la dette s’élève désormais à la somme de 2 056,62 euros, en raison d’un versement de 200 euros effectué avant l’audience. Elle est d’accord pour la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 2 256,62 euros qu’elle lui a indemnisée au titre de la dette locative et des dégradations locatives.
Monsieur [Y] [G] a comparu. Il propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Madame [L] [M], citée à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la dette locative
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 02 avril 2019 entre d’une part Madame [J] [O], représentée par son mandataire l’Agence de l’Avenue, et d’autre part Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M], sur un logement sis [Adresse 4].
Elle produit également le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-2100022478-00179 daté du 12 mai 2025 souscrit par Madame [J] [O] au contrat d’Assurance Loyers Impayés, souscrit en amont par son mandataire l’Agence de l’Avenue auprès de la société MILA SERVICES.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits de la bailleresse d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, que le logement n’a pas été rendu dans un état de propreté convenable et que des dommages ont été constatés au niveau des embellissements et de la peinture, notamment sur les murs de la pièce à vivre, de la cuisine, des chambres et des WC, outre de la saleté retrouvée à divers endroits dans la cuisine et la salle d’eau.
Ces dégradations ont nécessité que divers travaux de peinture et d’embellissement soient réalisés dans l’appartement. Ainsi, selon le devis en date du 07 février 2024 produit par la société ROBERT Peinture, soit postérieurement au départ des locataires, ces travaux ont été évalués à la somme de 6 006,04 euros. En outre, selon le devis réalisé par l’entreprise LA SEYNOISE en date du 16 février 2024, les travaux de nettoyage du logement ont été évalués à la somme de 456,00 euros.
Au total, le décompte locatif en date du 20 février 2024 laissait apparaître un solde débiteur d’un montant de 5 729,69 euros, constitué principalement des travaux de nettoyage et de réfection du logement.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise produit en pièce 5 en date du 27 mars 2024, que le montant des travaux a été ramené à la somme de 2 398,97 euros, après déduction de la vétusté.
Ainsi, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par la bailleresse par le biais de son mandataire, la société MILA SERVICE a indemnisé la première à hauteur de la somme de 2 256,62 euros, ce dont elle justifie par la production de la quittance subrogative finale versée en pièce 7 datée du 09 avril 2024.
Or, malgré la sommation de payer que la société MILA SERVICES a adressée à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] par acte de justice en date du 26 juillet 2024, ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 2 256,62 euros.
A l’audience, la demanderesse a précisé que la dette s’élevait désormais à la somme de 2 056,62 euros, en raison d’un versement de 200 euros effectué avant l’audience.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, à payer à la société MILA SERVICES la somme de 2 056,62 euros correspondant à la dette locative, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 09 avril 2024, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] à lui payer la somme de 2 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que les défendeurs auraient fait preuve d’une mauvaise foi excessive, alors que ces derniers ont au contraire débuté le remboursement de leur dette en amont de l’audience.
Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, en proposant de verser à ce titre 100 euros par mois. En dépit de la production de pièces justificatives, force est de constater qu’un versement de 200 euros a d’ores et déjà été effectué par les défendeurs et que la dette a ainsi diminué. De surcroît, la société MILA SERVICES s’est dite favorable à cette proposition.
Ainsi, au regard de la volonté des débiteurs de s’acquitter de leur dette, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 21 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] seront également condamnés in solidum à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 2 056,62 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 09 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] à s’acquitter de cette somme totale de 2 056,62 euros par 20 versements successifs de 100,00 euros et le 21ème soldant la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [M] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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