TJ 56260, 3 août 2026, RG 24/00314
Vérifier : TJ 56260, 3 août 2026, RG 24/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERL5
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00314
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF de Bretagne, a fait signifier le 21 mai 2024 à [E] [D] une contrainte décernée le 16 mai 2024 le sommant de verser la somme de 3 374 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, de l'année 2021, de l'année 2022 et du 4ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée postée le 29 mai 2024, [E] [D] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 4 novembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, l'URSSAF Bretagne demandait au pôle social de constater son désistement et qu'elle avait pris les frais de signification de la contrainte à sa charge.
Elle demandait encore au pôle social de débouter M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, [E] [D] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de constater le désistement de l'URSSAF et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et personnel subi du fait de la résistance abusive de l'URSSAF, et enfin de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
En l'espèce, par lettre recommandée postée le 29 mai 2024, [E] [D] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 mai 2024 et qui lui a été signifiée le 21 mai 2024.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF BRETAGNE a indiqué qu'elle se désistait de sa demande de validation de la contrainte et de ses autres demandes précisant qu'elle prenait les frais de signification à sa charge.
Le pôle social, dans sa formation collégiale, prend acte de ce désistement et de la prise en charge des frais de signification.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1240 du code civil dispose que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En l'espèce, M. [D] souligne qu'en dépit de son changement de statut, passant de travailleur indépendant à salarié égalitaire, il a continué de faire l'objet de demandes multiples et répétées de règlement et de mises en demeure relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires afférentes à son ancien statut. Il indique qu'il a informé l'URSSAF, en temps utile, de la cessation de sa qualité de gérant majoritaire en lui précisant qu'en tant que salarié égalitaire, il n'était plus redevable des sommes précédemment exigibles sous son ancien statut mais que ses multiples démarches sont demeurées infructueuses.
Il chiffre à l'audience son préjudice à la somme de 5 000 €.
Pour autant, M. [D] ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle faute de la caisse, celle -ci ayant annulé la contrainte et pris à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
L'URSSAF de Bretagne est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile indique " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF de Bretagne est condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par [E] [D] à la contrainte qu'il conteste;
PREND ACTE du désistement de l'URSSAF BRETAGNE;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
CONDAMNE l'URSSAF BRETAGNE à verser à [E] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF BRETAGNE aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.