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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00703


Vérifier : TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00703
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83710b195da062e002ebac

Texte de la décision

8,001 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00703 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FJ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de son épouse [W] [L]

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00703

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 19 novembre 2025, [J] [L] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de BRETAGNE du 9 octobre 2025 ayant rejeté sa contestation relative à des suppléments de cotisations réclamés pour les années 2020 et 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [J] [L] comparaît en personne assisté de son épouse. Il déclare être en désaccord avec le mode de calcul de l'URSSAF rappelant être auto-entrepreneur.
M. [L] indique avoir fait un calcul de ce qu'il pensait devoir, qu'il n'a pas déclaré les frais de port et les indemnités de retard pensant ne pas devoir les déclarer.
Il précise qu'il a été prévenu uniquement en 2024 des modalités de déclaration et qu'il a fait les mêmes erreurs plusieurs années de suite. M. [L] évalue à 1 000 € la somme qu’il pense devoir à l'URSSAF.

En défense, l'URSSAF de BRETAGNE est régulièrement représentée par son conseil et indique qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires déclaré au centre national de fiabilisation et le chiffre déclaré par les plates-formes.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2025,
- condamner M. [L] au paiement de la somme restant due de 1 420 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires,
- condamner M. [L] aux dépens et frais de procédure,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 500 € au bénéfice de l'URSSAF de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter en conséquence les demandes et prétentions de M. [L].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE CONFIRMATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DU 9 OCTOBRE 2025

Lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.

Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF de Bretagne de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 9 octobre 2025.

SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DUES

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, [J] [L] est affilié auprès de l'URSSAF de Bretagne en qualité de micro-entrepreneur pour une activité de vente au détail depuis le 2 avril 2019.
Il est donc tenu de déclarer ses chiffres d'affaires et est redevable des cotisations et contributions sociales appelées au titre de cette activité.

M. [L] a réalisé des ventes sur la plate-forme EBAY.

Par courrier daté du 29 mars 2024, un supplément de cotisations lui a été notifié pour un montant de 2 523 € pour l'année 2020.

Par courrier daté du 21 mars 2025, un supplément de cotisations lui a été notifié pour un montant de 4 187 € pour l'année 2021.

Dans son recours, M. [L] reconnaît son erreur, indiquant que les différences de montants proviendraient des frais de port non déclarés, n'ayant pas cru devoir le faire car ils ne rentraient pas dans sa trésorerie, mais étaient destinés au service de [1].

Il convient de rappeler que le chiffre d'affaires à déclarer correspond au montant total facturé aux clients, sans déduction des commissions retenues par la plate-forme ni aucune autre charge tels que les frais de port ou le coût des matières premières.

En l'espèce, le pôle social constate que l'URSSAF justifie des montants réclamés à M. [L].

M. [L] n'établissant pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social, il y a lieu de rejeter ses demandes.

En outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et M. [L] sera condamné au paiement de la somme restant due de 1 420 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

M. [L] est condamné aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes d'[J] [L];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [J] [L] au paiement de la somme restant due de 1420 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil;

CONDAMNE [J] [L] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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