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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00064


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837118195da062e002ec39

Texte de la décision

7,351 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWWE
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00064

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 28 janvier 2025, [I] [Y] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF de Bretagne le 15 janvier 2025, signifiée le 17 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 279 € au titre de cotisations et majorations de retard appelées au titre du mois de Juin, juillet et septembre 2024.

Les parties ont été conviées à une audience de conciliation le 25 avril 2025. N'ayant pu se concilier l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée et indique que M. [Y] est toujours redevable de la somme de 178 € de cotisations et de 8 € de majorations de retard soit un total de 186 € et demande au pôle social de condamner ce dernier à lui rembourser les frais de signification de la contrainte d'un montant de 43,93 €.

En défense, [I] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée 28 janvier 2025, [I] [Y] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 janvier 2025 et signifiée le 17 janvier 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance objet de la contrainte.

En l'espèce, le pôle social constate que [I] [Y], bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ".

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 15 janvier 2025 pour le recouvrement d'une somme réduite à 186 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
" Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. "

[I] [Y] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte (43,93 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[I] [Y] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [I] [Y] à l'audience.

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [I] [Y] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [I] [Y] le 15 janvier 2025 pour le recouvrement d'une somme réduite à 186 €.

CONDAMNE [I] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte (43,93 €).

CONDAMNE [I] [Y] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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