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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00643


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00643
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83712b195da062e002ecef

Texte de la décision

6,644 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00643 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4NH
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00643

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier le 6 octobre 2025 à [I] [B] une contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2025 le sommant de verser la somme de 2 954€ correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 octobre 2025, [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, l'URSSAF ILE DE FRANCE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte pour son entier montant, de 1 814 € de cotisations et 140 € de majorations de retard, outre les frais de signification de contrainte,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusions de M. [B].

En défense, [I] [B] comparait en personne et indique qu'il ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte et sollicite un échéancier de paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 octobre 2025, [I] [B] a formé opposition à la contrainte décernée le 30 septembre 2025 qui lui a été signifiée le 6 octobre 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, [I] [B] a indiqué à l'audience qu'il ne contestait ni le principe ni le montant de la contrainte.

Etant donné que M. [B] ne conteste plus sa dette, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 954 €.

SUR LA DEMANDE D'ECHEANCIER DE PAIEMENT

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
[...]"

En l'espèce, [I] [B] sollicite un échéancier de paiement.

En application de l'article R. 243-21 susvisé, les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale.

Cette demande est irrecevable.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[I] [B] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[I] [B] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [I] [B] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025 décernée à [I] [B] pour le recouvrement de la somme de 2954 €.

DECLARE irrecevable la demande d'échéancier de paiement.

CONDAMNE [I] [B] au règlement des frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE [I] [B] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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