TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00082
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW3Q
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00082
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa contestation s'agissant du taux d'incapacité permanente de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, attribué à [R] [A], sa salariée, suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020 (RG 25 00082).
Par lettre recommandée postée le 7 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 10 décembre 2024 ayant confirmé la décision d'attribuer un taux d'incapacité de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, à [R] [A], sa salariée, suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020 (RG 25 00084).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 8 septembre 2025.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 juin 2022, le pôle social a ordonné la jonction des dossiers RG 25 00082 et RG 25 00082 et avant dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais des caisses de sécurité sociale et désigné le docteur [D] pour y procéder avec mission d'évaluer le taux médical d'incapacité permanente de [R] [A] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 mai 2020.
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 avril 2026.
A cette date, la société [1] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- constater que le taux médical de 8 % attribué à Mme [A] est surévalué et que les séquelles de sa salariée justifient un taux de 5% maximum,
- constater que le taux socio-professionnel de 4 % attribué à Mme [A] n'est pas justifié,
En conséquence,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle médicale de Mme [A] à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 % maximum, tout taux confondus.
En réplique, la caisse primaire de l'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et conclut au rejet des demandes de la société [1]. Elle demande au pôle social de dire opposable à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % d'incidence socio-professionnelle attribué à [R] [A] suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020 et enfin de condamner la société aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE TAUX MEDICAL
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. "
En l'espèce, la société [1] sollicitait la diminution du taux médical d'IPP accordé à [R] [A] et à titre subsidiaire, elle sollicitait la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux médical d'incapacité attribué à Mme [A].
La caisse primaire d'assurance maladie sollicitait la confirmation du taux d'IPP médical et à titre subsidiaire, elle indiquait ne pas s'opposer à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée.
En l'espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a par jugement du 17 novembre 2025, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [D] pour y procéder avec mission d'évaluer le taux médical d'incapacité permanente de [R] [A] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 mai 2020.
Le docteur [D] a procédé à ses opérations d'expertise médicale le 10 mars 2026 et a conclu: " […] Considérant ici une épicondylite latérale gauche non fissuraire, non calcifiante et non rompue, non opérée, rendant douloureuse l'extension et la supination du poignet dominant, sans déficit moteur mais diminution de forces globale, tenant compte de l'état intercurrent caractérisé par une épitrochléite du coude gauche participant à la douleur sur la pronation du poignet dominant ainsi qu'à la diminution de force globale.
Le taux d'IPP de 5 % évalue correctement les séquelles observées".
En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [D] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il convient de dire que le taux d'incapacité médical opposable à la société [1] est de 5%.
SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL
En l'espèce, la société [1] demandait au pôle social de constater que le taux socio-professionnel de 4% attribué à Mme [A] n'était pas justifié.
La caisse primaire d'assurance maladie sollicitait la confirmation du coefficient professionnel accordé à Mme [A].
La société [1] soutenait que le licenciement pour inaptitude ne suffisait pas à justifier de l'attribution d'un taux socio professionnelle car la salariée avait d'ores et déjà reçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi et qu'en octroyant un taux socio professionnelle à Mme [A] en plus du versement de l'indemnité spéciale de licenciement, Mme [A] aurait bénéficié d'une double indemnisation.
Pour autant, il convient de préciser que la finalité de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 1214-26 du code du travail est de compenser la perte d'un emploi alors que le taux professionnel vise à compenser l'incidence des séquelles liées à l'accident du travail sur l'activité professionnelle de l'assuré.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'y a pas de double indemnisation du même préjudice.
En l'espèce, le pôle social constate que lors de l'instruction du dossier de Mme [A], la caisse a pris soin de l'interroger sur sa situation professionnelle ce qui l'a conduite à constater que les séquelles dont l'assurée restait atteinte entraînaient bien une modification de sa situation professionnelle.
En outre lors de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2024, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en raison de l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et au sein du groupe.
Enfin à Mme [A] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2024.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer que l'attribution d'un taux socio-professionnel de 4 % à Mme [A] est justifiée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d'incapacité médical opposable à la société [1] est de 5%.
CONFIRME le taux professionnel de 4% attribué à [R] [A].
DIT que le taux professionnel opposable à la société [1] est de 4%.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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