TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00712
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5GH
88E Demande en paiement de prestations
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00712
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2025, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 26 février 2025, ayant confirmé la décision de la caisse de lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail couvrant la période du 16 septembre au 13 octobre 2024, au motif que l'avis d'arrêt de travail n'avait pas été transmis dans le délai légal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.
À cette audience, M. [O] [F] n'a ni comparu ni été représenté.
Par décision rendue le même jour, la Présidente du pôle social a déclaré la requête caduque et constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Par courrier reçu au greffe du pôle social le 24 novembre 2025, M. [O] [F] a indiqué n'avoir reçu aucune convocation à l'audience du 3 novembre 2025 et a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rétracté la décision de caducité du 3 novembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 avril 2026.
À cette audience, M. [O] [F] comparaît en personne. Il indique que, lorsqu'il a été placé en arrêt de travail, l'infirmière lui a assuré que son avis d'arrêt de travail avait été télétransmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il expose ne pas être en mesure de préciser si son avis d'arrêt de travail a été transmis tardivement et fait valoir qu'en tout état de cause, ayant subi une intervention chirurgicale aux deux genoux, il lui était difficile de se déplacer.
Enfin, M. [F] indique que son employeur a fait preuve de bienveillance à son égard en lui maintenant une partie de sa rémunération, mais qu'il est néanmoins demeuré privé de rémunération pendant vingt-huit jours.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, régulièrement représentée à l'audience, indique que M. [F] a transmis tardivement son avis d'arrêt de travail et précise que son médecin ne procède pas à la télétransmission des arrêts de travail.
Dans ses écritures, elle sollicitait du pôle social le rejet des demandes formées par M. [F] ainsi que sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
"En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. "
L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. […] ".
L'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que : " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. "
L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. "
En l'espèce, il résulte des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan que M. [O] [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail par le docteur [X] de la clinique Océane de [Localité 3] pour la période du 16 septembre 2024 au 13 octobre 2024. Cet avis d'arrêt de travail a été réceptionné par la caisse le 15 octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration de la période d'arrêt prescrite.
La caisse soutient que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail a rendu impossible l'exercice de son contrôle et fait valoir qu'en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à refuser à M. [F] le bénéfice des indemnités journalières.
Toutefois, l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale vise l'hypothèse dans laquelle l'assuré se soustrait volontairement au contrôle de la caisse, ce qui ne ressort pas des circonstances de l'espèce.
L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, la caisse adresse dans un premier temps un avertissement à l'assuré.
En cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription du premier arrêt, et sauf hospitalisation ou impossibilité justifiée, le montant des indemnités journalières afférentes à la période comprise entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser " […] qu'ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, le tribunal en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail " (Cass.civ. 2ème, 10 octobre 2019, n°18-18.879).
Le pôle social rappelle que le seul défaut de transmission de l'avis d'arrêt de travail dans le délai légal ne permet pas à la caisse de refuser le bénéfice des indemnités journalières ; il expose simplement l'assuré à la sanction prévue par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale à savoir en cas de récidive, et à condition que l'assuré ait fait l'objet d'un avertissement lors du premier renvoi tardif, à une réduction de ses indemnités journalières à hauteur de 50 %.
En l'espèce, la caisse ne justifie pas que M. [F] aurait reçu un avertissement lors d'un premier envoi tardif d'arrêt de travail.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ne pouvait refuser à M. [F] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail couvrant la période du 16 septembre 2024 au 13 octobre 2024.
Le pôle social, statuant en formation collégiale, ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de rétablir M. [O] [F] dans ses droits en lui versant les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail couvrant la période du 16 septembre 2024 au 13 octobre 2024.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de rétablir M. [O] [F] dans ses droits en lui versant les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail couvrant la période du 16 septembre 2024 au 13 octobre 2024.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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